JORF n°0303 du 31 décembre 2011

Chapitre II : Suivi du trafic maritime

Article 6

La direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture est chargée de l'administration, du développement et du contrôle du système d'information national sur le trafic maritime ainsi que de sa connexion au système communautaire d'échange d'informations maritimes SafeSeaNet .
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture attribue les droits d'accès au système SafeSeaNet dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de la mer.

Article 7

Les CROSS recueillent et traitent les informations relatives au trafic maritime.

Article 8

I. ― Le capitaine de tout navire naviguant dans une zone couverte par un système de compte rendu obligatoire prévu par une résolution de l'Organisation maritime internationale notifie au préfet maritime par l'intermédiaire du CROSS, du centre côtier compétent ou de tout autre centre placé sous l'autorité de celui-ci, dans les conditions fixées par arrêté du préfet maritime, l'ensemble des renseignements requis en application de ce dispositif.
Le capitaine de tout navire battant pavillon français naviguant, hors des eaux sous souveraineté ou sous juridiction française, dans une zone couverte par un système de compte rendu obligatoire prévu par une résolution de l'Organisation maritime internationale, notifie au centre compétent de l'Etat côtier concerné l'ensemble des renseignements requis en application de ce dispositif.
II. ― Les navires de guerre, les navires de guerre auxiliaires et les autres navires appartenant à un Etat ou exploités par lui et utilisés pour un service public non commercial sont invités à se signaler au CROSS ou centre côtier compétent dès lors qu'ils naviguent dans une zone couverte par un système de compte rendu obligatoire prévu par une résolution de l'Organisation maritime internationale.

Article 9

Dès qu'il a connaissance d'un incident ou accident portant atteinte à la sécurité du navire ou compromettant la sécurité de la navigation, d'une situation susceptible de conduire à une pollution des eaux ou du littoral, ou de la dérive d'une nappe de produit polluant ou d'un conteneur survenu dans les eaux mentionnées au I de l'article 1er du présent décret, l'officier de permanence en informe le préfet maritime ainsi que les autorités maritimes et portuaires concernées dont la liste est fixée par le ministre chargé de la mer.
Il renseigne le système communautaire d'échange d'informations maritimes « SafeSeaNet ».