JORF n°0303 du 31 décembre 2011

Chapitre IV : Service d'assistance maritime

Article 12

Dans leurs zones de responsabilité respectives en matière de recherche et de sauvetage, les CROSS sont services d'assistance maritime. Ils assurent à ce titre :
― la réception des comptes rendus et notifications obligatoires prévus par les conventions internationales ou les résolutions prises pour leur application en cas d'incident ou d'accident survenu à un navire ;
― le suivi de la situation du navire lorsque ces comptes rendus et notifications révèlent une situation dans laquelle le navire serait susceptible de nécessiter une assistance ;
― le contact entre le capitaine et le préfet maritime ou une autre autorité maritime, lorsque la situation du navire nécessite des échanges d'informations entre ceux-ci ;
― le contact entre les participants à toute opération d'assistance maritime dont le préfet maritime assure la coordination.

Article 13

I. ― Le capitaine de tout navire signale au préfet maritime par l'intermédiaire du centre côtier compétent tout incident ou accident le concernant survenu dans les eaux mentionnées au I de l'article 1er du présent décret portant atteinte à la sécurité du navire ou à celle de son équipage, ou de nature à compromettre la sécurité de la navigation ou susceptible de porter atteinte au milieu marin.
Il signale dans les mêmes conditions toute pollution marine, tout conteneur, colis ou objet dérivant observé en mer, ainsi que tout déplacement, détérioration ou destruction d'un établissement de signalisation maritime ou d'un dispositif d'aide à la navigation.
Le capitaine, le propriétaire, l'exploitant du navire et, le cas échéant, le propriétaire des marchandises dangereuses transportées transmettent au préfet maritime par l'intermédiaire du CROSS les informations figurant sur la fiche de données de sécurité prévues par l'annexe I à la convention MARPOL, le numéro téléphonique d'appel d'urgence du chargeur ou de son représentant, ainsi que le cas échéant toute information utile à l'évaluation ou à l'atténuation des conséquences de l'incident ou accident.
II. ― Le capitaine de tout navire informé de la survenance d'un incident ou accident mentionné au I impliquant un autre navire entre en contact avec le CROSS compétent. Le propriétaire ou l'exploitant du navire se met, en tant que de besoin, à la disposition du CROSS. Si l'officier de permanence constate des dysfonctionnements ou une carence du propriétaire ou de l'exploitant, il en informe le préfet maritime ainsi que les autres autorités administratives concernées.
III. ― En cas de survenance d'un incident ou accident impliquant un navire battant pavillon français en dehors des eaux mentionnées au I de l'article 1er du présent décret, le capitaine en informe le centre côtier de l'Etat le plus proche.

Article 14

Lorsqu'un incident ou accident porté à la connaissance de l'officier de permanence est susceptible de créer un danger pour la sécurité de la navigation, l'environnement, les populations ou les activités littorales d'un autre Etat, l'officier de permanence transmet les informations pertinentes au préfet maritime et aux autorités maritimes compétentes, ainsi le cas échéant qu'au centre côtier ou portuaire compétent de l'Etat concerné.