Décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011

Article 28-2

Créé le 2 octobre 2013 · En vigueur depuis le 9 juin 2023

Peuvent être détachés dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L513-14

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 9 juin 2023

Modifié parDécret n°2023-448 du 7 juin 2023art. 2

Peuvent être détachés dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.

En vigueur du jeudi 1 septembre 2022 au jeudi 8 juin 2023

Modifié parDécret n°2022-1209 du 31 août 2022art. 4

Peuvent être détachés dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.

En vigueur du lundi 1 août 2016 au mercredi 31 août 2022

Modifié parDécret n°2016-907 du 1er juillet 2016art. 6

Peuvent êtredétachés dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983

susvisée, dans les conditions fixéespar le décret prévu par les mêmes

dispositions.

En vigueur du mercredi 2 octobre 2013 au dimanche 3 juillet 2016

Créé parDécret n°2013-876 du 30 septembre 2013art. 16

Les fonctionnaires et les militaires détachés dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat peuvent, s'ils remplissent les conditions posées aux articles

19

,

20

,

24

et

27

, être inscrits aux tableaux d'avancement de grade établis en application desdits articles par le ministre ou l'autorité auquel ils sont déjà rattachés en application de l'

article 5

.