Décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011

Article 28

Créé le 20 octobre 2011 · En vigueur depuis le 1 août 2016

Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice brut au moins égal.

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En vigueur depuis le lundi 1 août 2016

Modifié parDécret n°2016-907 du 1er juillet 2016art. 6

Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corpsd'un indice brut au moins égal.

En vigueur du jeudi 20 octobre 2011 au dimanche 3 juillet 2016

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat peuvent être intégrés, sur leur demande, dans ce corps.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat.