JORF n°0024 du 29 janvier 2011

Décret n°2011-111 du 27 janvier 2011

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;

Vu la loi n° 95-17 du 21 janvier 1995 modifiée, notamment son article 17-1 ;

Vu le décret n° 2006-1411 du 20 novembre 2006 portant création du système judiciaire de documentation et d'exploitation dénommé « JUDEX » ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 6 mai 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le ministre de l'intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalités :

1° De permettre aux unités de gendarmerie d'assurer la clarté et l'homogénéité de la rédaction des procédures judiciaires et administratives dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire et de police administrative ;

2° De permettre la collecte des informations nécessaires à la conduite de ces procédures, en vue de leur transmission aux autorités administratives et judiciaires chargées de les exploiter ;

3° D'archiver ces procédures afin d'en permettre la consultation par les militaires de l'unité pour les besoins de procédures ultérieures.

Ce traitement, dénommé “ logiciel de rédaction des procédures de la gendarmerie nationale (LRPGN) ”, peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires à la poursuite des finalités définies au présent article.

Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement cité à l'article 1er sont définies en annexe au présent décret.

Article 3

Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article 2 sont conservées trois ans à compter de la date de transmission de la procédure à l'autorité judiciaire ou administrative compétente.

Article 4

L'application « LRPGN » peut être mise en relation avec le système judiciaire d'exploitation (JUDEX) autorisé par le décret du 20 novembre 2006 susvisé par la transmission, en vue de son alimentation, des données relatives aux procédures judiciaires.

Article 5

Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées à l'article 2, les militaires ainsi que les agents de la police nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, affectés dans une unité mettant en œuvre le traitement mentionné à l'article 1er.
Peuvent recevoir communication de ces données et informations, à raison de leurs attributions :
― les magistrats ;
― les personnels investis d'une mission de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat.

Article 6

Les opérations de collecte, de consultation, de modification, de communication et d'effacement des données et informations du traitement font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'auteur, la date, l'heure et la nature de l'opération. Ces informations sont conservées pendant trois ans.

Les dispositifs permettant l'enregistrement du motif de consultation et de communication des données et informations issues du traitement seront mis en œuvre au plus tard le 31 décembre 2022.

Article 7

I.-Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

II.-Conformément aux articles 104 à 106 de la même loi, les droits d'information, d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent directement auprès de la direction générale de la gendarmerie nationale.

Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ou d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales, de protéger la sécurité publique ou la sécurité nationale ou de protéger les droits et libertés d'autrui, les droits mentionnés au précédent alinéa peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la même loi.

La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.

Article 8

Le présent décret est applicable sur tout le territoire de la République.

Article 9

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 janvier 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

Brice Hortefeux

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michel Mercier