Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu la Constitution, notamment ses articles 4 et 62 (deuxième alinéa) ;
Vu le code électoral, notamment ses articles LO 128, L. 154 à L. 163 et R. 98 à R. 102 ;
Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ;
Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;
Vu le décret n° 2007-589 du 24 avril 2007 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu l'ensemble des décisions du Conseil constitutionnel du 17 janvier 2008 au 17 avril 2008 déclarant inéligibles certains candidats aux élections législatives des 10 et 17 juin 2007 en application de l'article LO 128 du code électoral ;
Vu la publication générale des comptes de 2009 des partis et groupements politiques effectuée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au Journal officiel du 29 décembre 2010 ;
Considérant qu'il résulte de l'examen des comptes des partis et groupements politiques par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques que les douze formations suivantes :
FLNKS ;
L'avenir Ensemble ;
Le Groupe des non-inscrits ;
Mouvement de décolonisation et d'émancipation sociale ;
Mouvement La Réunion autrement ;
Objectif Guadeloupe ;
Parti pour la libération de la Martinique ;
Parti progressiste démocratique guadeloupéen ;
Parti socialiste guadeloupéen ;
Rassemblement pour la défense des intérêts de la 3e circonscription ;
Union calédonienne ;
UPWF-Union pour Wallis et Futuna,
doivent être regardées comme n'ayant pas satisfait à leurs obligations comptables au titre de l'exercice 2009 et perdent, en conséquence, le bénéfice de l'aide publique pour 2011 ;
Vu la communication adressée le 15 décembre 2010 au Premier ministre par le président du Sénat au nom du bureau en application des dispositions du huitième alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1998 précitée ;
Vu la communication adressée le 16 décembre 2010 au Premier ministre par le président de l'Assemblée nationale au nom du bureau en application des dispositions du huitième alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1998 précitée,
Décrète :