JORF n°0024 du 29 janvier 2011

Article 5

Article 5

Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées à l'article 2, les militaires ainsi que les agents de la police nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, affectés dans une unité mettant en œuvre le traitement mentionné à l'article 1er.
Peuvent recevoir communication de ces données et informations, à raison de leurs attributions :
― les magistrats ;
― les personnels investis d'une mission de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat.


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Version 1

Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées à l'article 2, les militaires ainsi que les agents de la police nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, affectés dans une unité mettant en œuvre le traitement mentionné à l'article 1er.

Peuvent recevoir communication de ces données et informations, à raison de leurs attributions :

― les magistrats ;

― les personnels investis d'une mission de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat.