JORF n°0213 du 14 septembre 2011

Décret n°2011-1103 du 12 septembre 2011

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code des douanes, notamment son article 120 ;

Vu le code de commerce ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles relevant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

Les obligations comptables mentionnées au a du paragraphe 3 de l'article 120 du code des douanes sont :
1° Le dépôt des documents comptables relatifs à l'exercice écoulé, prévu aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce ;
2° La désignation d'un ou plusieurs commissaires aux comptes, prévue aux articles L. 223-35, L. 225-218, L. 226-1 et L. 227-1 du code de commerce ;
3° Les formalités consécutives à la perte de la moitié du capital social, prévues aux articles L. 223-42, L. 225-248, L. 226-1 et L. 227-1 du code de commerce.

Article 2

Afin de bénéficier de la dispense prévue au paragraphe 3 de l'article 120 du code des douanes, le demandeur dépose auprès de la recette régionale des douanes et droits indirects de rattachement une demande accompagnée d'une déclaration certifiant qu'il satisfait aux conditions requises pour la dispense.

Article 3

I. - Le directeur régional des douanes et droits indirects statue sur la demande et notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Décret n°97-1195 du 24 décembre 1997 > > Art. 6 > >

Article 4

Dès qu'il ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour la dispense, le bénéficiaire en informe la recette régionale des douanes et droits indirects de rattachement.

Article 5

Lorsque le receveur régional constate que le bénéficiaire ne respecte plus les obligations comptables énumérées à l'article 1er ou fait l'objet d'une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, il le met en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de régulariser sa situation dans un délai de trente jours à compter de la réception de la mise en demeure. A défaut de régularisation dans ce délai, le directeur régional des douanes et droits indirects abroge la dispense. Cette décision est notifiée au bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque le bénéficiaire fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le bénéfice de la dispense cesse à compter de la date du jugement ouvrant la procédure.

Article 6

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 septembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse