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Décret n°2010-951 du 24 août 2010

Abrogé1 septembre 2014

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,

Décrète :

Créé le 1 septembre 2010

Les personnels enseignants du second degré et les personnels d'éducation chargés respectivement du tutorat des personnels enseignants du second degré stagiaires et des conseillers principaux d'éducation stagiaires perçoivent, par stagiaire, une indemnité dont le taux plafond est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

Créé le 1 septembre 2010

L'attribution de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit.
Le recteur fixe le montant attribué individuellement aux personnels enseignants et d'éducation concernés, dans la limite du taux plafond mentionné à l'article 1er du présent décret, en fonction de l'importance des actions de suivi et d'accompagnement mises en place dans le cadre du tutorat.
Lorsque le tutorat d'un même stagiaire est partagé entre plusieurs enseignants ou personnels d'éducation, le montant de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est réparti entre les intéressés, en fonction de leur participation effective aux actions de tutorat.

A abrogé les dispositions suivantes :

Décret n° 92-216 du 9 mars 1992Art. 1Décret n° 92-216 du 9 mars 1992Art. 2Décret n° 92-216 du 9 mars 1992Art. 2 bisDécret n° 92-216 du 9 mars 1992Art. 3Décret n° 92-216 du 9 mars 1992Art. 4Décret n° 92-216 du 9 mars 1992Art. 5Décret n° 93-69 du 14 janvier 1993Art. 1Décret n° 93-69 du 14 janvier 1993Art. 2
-Décret n° 92-216 du 9 mars 1992
Art. 1, Art. 2, Art. 2 bis, Art. 3, Art. 4, Art. 5
-Décret n° 93-69 du 14 janvier 1993
Art. 1, Art. 2

Créé le 1 septembre 2010

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 août 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

porte-parole du Gouvernement,

Luc Chatel

Le ministre du travail, de la solidarité

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

François Baroin

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

Georges Tron

Abrogé depuis le lundi 1 septembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1017 du 8 septembre 2014art. 5

En vigueur du mercredi 1 septembre 2010 au dimanche 31 août 2014

Décret n°2010-951 du 24 août 2010
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Article 4
Article 5