JORF n°0149 du 30 juin 2010

CHAPITRE V : SUPPLEANCE ET REMPLACEMENT DU GERANT

Article 22

Le gérant d'un débit de tabac ordinaire peut, pour les tâches courantes liées à la vente des tabacs, se faire assister par un suppléant, qui est désigné parmi les personnes suivantes :
1° Dans le cadre d'une exploitation individuelle, le conjoint, le concubin, le partenaire d'un pacte civil de solidarité, un ascendant, un descendant ou un héritier en ligne directe au premier degré ;
2° Dans le cadre d'une exploitation sous forme de société en nom collectif, exclusivement l'un des associés de la société.
Le gérant désigne expressément son suppléant dans le contrat de gérance, le cas échéant par avenant à celui-ci, en mentionnant ses nom, prénoms, adresse, profession et, le cas échéant, sa qualité de conjoint, concubin, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou les liens de parenté qui l'unissent au suppléant.
Tout changement de suppléant fait l'objet au préalable d'un avenant au contrat de gérance.
Le suppléant du gérant d'un débit de tabac ordinaire est tenu aux mêmes obligations de formation initiale que le titulaire. Il ne peut pas, pour l'activité de vente au détail de tabacs, accomplir à la place du gérant des actes de gestion au sens de l'article L. 221-4 du code de commerce.

Article 23

En cas d'absence exceptionnelle de courte durée, d'empêchement pour raison de santé, d'activité syndicale ou de congés, le gérant d'un débit de tabac ordinaire peut se faire remplacer par l'un de ses suppléants, par l'un de ses associés ou par un salarié.

Sauf en cas d'absence exceptionnelle de courte durée, le gérant en informe sans délai les services douaniers dont il relève.

Le remplacement ne peut pas excéder une période de six mois, éventuellement renouvelable une fois.

En dehors de son temps de présence, le gérant du débit de tabac peut se faire remplacer par l'un de ses suppléants, par l'un de ses associés ou par un salarié.

Pendant le remplacement, le gérant conserve ses droits en matière de rémunération et de régime d'allocation viagère.

Le gérant d'un débit de tabac ordinaire conserve la pleine responsabilité des actes de gestion liés à l'activité de vente de tabac effectués par la personne mentionnée au premier alinéa.

Article 23-1

Sont autorisés à vendre des produits du tabac à la clientèle :

1° Le gérant du débit de tabac ;

2° Les suppléants et les associés du gérant mentionné au 1° ;

3° Les salariés dont le contrat de travail mentionne cette activité ;

4° Les titulaires, mineurs ou majeurs, d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation pendant leur période de scolarité en alternance lorsqu'elle est exercée dans le local commercial où est exploité le débit de tabac.

Les mineurs employés en stage d'observation dans le local commercial où est exploité le débit de tabac ne peuvent pas vendre les produits du tabac à la clientèle.