JORF n°0149 du 30 juin 2010

Article 23-1

Article 23-1

Sont autorisés à vendre des produits du tabac à la clientèle :

1° Le gérant du débit de tabac ;

2° Les suppléants et les associés du gérant mentionné au 1° ;

3° Les salariés dont le contrat de travail mentionne cette activité ;

4° Les titulaires, mineurs ou majeurs, d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation pendant leur période de scolarité en alternance lorsqu'elle est exercée dans le local commercial où est exploité le débit de tabac.

Les mineurs employés en stage d'observation dans le local commercial où est exploité le débit de tabac ne peuvent pas vendre les produits du tabac à la clientèle.


Historique des versions

Version 1

Sont autorisés à vendre des produits du tabac à la clientèle :

1° Le gérant du débit de tabac ;

2° Les suppléants et les associés du gérant mentionné au 1° ;

3° Les salariés dont le contrat de travail mentionne cette activité ;

4° Les titulaires, mineurs ou majeurs, d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation pendant leur période de scolarité en alternance lorsqu'elle est exercée dans le local commercial où est exploité le débit de tabac.

Les mineurs employés en stage d'observation dans le local commercial où est exploité le débit de tabac ne peuvent pas vendre les produits du tabac à la clientèle.