JORF n°0129 du 6 juin 2010

Article 4

Article 4

Pour l'application de l'article 3, la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs :
1° Est appréciée agrément par agrément ;
2° Est appréciée annuellement, sur la base de l'année civile ;
3° Ne peut cependant faire l'objet d'un dépassement du plafond mentionné à l'article 3 deux trimestres consécutifs.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application de l'article 3, la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs :

1° Est appréciée agrément par agrément ;

2° Est appréciée annuellement, sur la base de l'année civile ;

3° Ne peut cependant faire l'objet d'un dépassement du plafond mentionné à l'article 3 deux trimestres consécutifs.