Décret n°2010-534 du 20 mai 2010

Section 3 : Saint-Pierre-et-Miquelon

Créé le 19 septembre 2010 · En vigueur depuis le 9 mai 2012

Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les articles 1er à 17 du présent décret sont ainsi adaptés :

1° La commission d'agrément mentionnée au II de l'article 10 est celle de la région Basse-Normandie ;

2° La référence au directeur général de l'agence régionale de santé est remplacée par la référence au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° La dérogation mentionnée à l'article 7 est accordée par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, après avis d'une commission d'inscription. Le professionnel présente cette autorisation lors de sa demande d'inscription sur la liste des psychothérapeutes de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

4° La commission mentionnée au I de l'article 16 est celle de la région Basse-Normandie.

Déplacé9 mai 2012

Créé le 19 septembre 2010 · En vigueur depuis le 9 mai 2012

Les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social qui ont demandé à bénéficier des dispositions des articles 16 et 17 du décret du 20 mai 2010 susvisé et à qui a été notifiée une décision de suivre une formation théorique complémentaire en sont dispensées.
Elles sont autorisées à faire usage du titre de psychothérapeute dans les conditions prévues par l'article 7 du décret du 20 mai 2010.

Déplacé9 mai 2012

Créé le 19 septembre 2010 · En vigueur depuis le 9 mai 2012

Les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social qui ont demandé à bénéficier des dispositions des articles 16 et 17 du décret du 20 mai 2010 susvisé et à qui a été notifiée une décision de suivre une formation pratique complémentaire en sont dispensées sous réserve qu'elles produisent une attestation précisant qu'elles ont accompli au cours de leurs études, le stage professionnel prévu à l'article 1er du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 susvisé dans un établissement public ou privé détenant l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique ou à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles.
Celles qui ne peuvent produire cette attestation accomplissent un stage dont la durée ne peut excéder celle prévue par l'annexe.

En vigueur depuis le dimanche 19 septembre 2010

Section 3 : Saint-Pierre-et-Miquelon
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