JORF n°0069 du 23 mars 2010

Article 10

Article 10

Les fonctionnaires détachés dans l'un des corps de secrétaires administratifs ou corps analogues régis par le décret du 18 novembre 1994 susvisé sont placés, à la date mentionnée à l'article 9, en position de détachement dans les corps d'intégration correspondant, pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 9.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs anciens corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans les corps et grade d'intégration.


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Version 1

Les fonctionnaires détachés dans l'un des corps de secrétaires administratifs ou corps analogues régis par le décret du 18 novembre 1994 susvisé sont placés, à la date mentionnée à l'article 9, en position de détachement dans les corps d'intégration correspondant, pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 9.

Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs anciens corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans les corps et grade d'intégration.