JORF n°0069 du 23 mars 2010

CHAPITRE II : RECRUTEMENT

Article 5

I. ― Les recrutements par voie de concours dans le grade de secrétaire administratif de classe normale interviennent selon les modalités prévues aux 1° et 2° du I et au II de l'article 4, aux articles 5, 8 et 10 du décret du 11 novembre 2009 susvisé ainsi que selon les modalités suivantes.
Les concours externe, interne et troisième concours d'accès au grade de secrétaire administratif de classe normale sont des concours sur épreuves.
II. ― Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes aux deux concours.
Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux trois concours.
III. ― Les places offertes aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux autres concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des places offertes au concours interne ou externe soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux trois concours, ou que le nombre des places offertes au troisième concours soit supérieur à 15 % du nombre total des places offertes aux trois concours.

Article 6

I. ― Les recrutements par voie de concours dans le grade de secrétaire administratif de classe supérieure interviennent selon les modalités prévues aux 1° et 2° du I et au II de l'article 6, aux articles 7, 8 et 10 du décret du 11 novembre 2009 susvisé ainsi que selon les modalités suivantes.

Les concours externe, interne et troisième concours d'accès au grade de secrétaire administratif de classe supérieure sont des concours sur épreuves.

II. ― Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 5 ou aux candidats titulaires d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret du 13 février 2007 susvisé.

III. ― Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes aux deux concours.

Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux trois concours.

IV. ― Les places offertes aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux autres concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des places offertes au concours interne ou externe soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux trois concours, ou que le nombre des places offertes au troisième concours soit supérieur à 15 % du nombre total des places offertes aux trois concours.

Article 7

Les recrutements effectués en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée interviennent, dans les grades de secrétaire administratif de classe normale et de secrétaire administratif de classe supérieure, selon les modalités prévues au 3° du I de l'article 4, au 3° du I de l'article 6, aux articles 8 et 9 du décret du 11 novembre 2009 susvisé ainsi que selon les modalités suivantes.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 3° du I de l'article 4 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné et peuvent se présenter à l'examen professionnel prévu au 3° du I de l'article 6 du même décret les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau relevant d'un corps de l'administration concernée, détachés dans l'un de ces corps ou affectés au sein de cette administration.
Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées en application des articles 5 et 6, des détachements de longue durée et des intégrations directes. Sont également prises en compte les nominations des membres des corps des secrétaires administratifs ou des corps analogues, prononcées en application du décret du 18 avril 2008 susvisé, au sein des services de l'administration ou de l'établissement dont relève le corps des secrétaires administratifs ou le corps analogue concerné.

Article 8

Les personnes recrutées en application des articles 5 à 7 sont nommées selon les modalités prévues aux articles 11 et 12 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
La durée du stage des personnes recrutées en application de l'article 6 est fixée à un an.