JORF n°0069 du 23 mars 2010

Article 15

Article 15

Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de secrétaire administratif de classe normale ou le grade analogue de l'un des corps régis par le décret du 18 novembre 1994 susvisé sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de secrétaire administratif de classe normale ou le grade analogue du corps d'intégration correspondant.


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Version 1

Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de secrétaire administratif de classe normale ou le grade analogue de l'un des corps régis par le décret du 18 novembre 1994 susvisé sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de secrétaire administratif de classe normale ou le grade analogue du corps d'intégration correspondant.