JORF n°0303 du 31 décembre 2010

CHAPITRE II : RECRUTEMENT ET CLASSEMENT

Article 5

I. ― Les contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de 2e classe sont recrutés :

1° Par la voie de deux concours externes sur épreuves :

a) Un concours à dominante juridique et économique ;

b) Un concours à dominante scientifique et technologique.

Ces deux concours externes sont ouverts aux candidats titulaires d'un baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 4 ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.

2° Par la voie de deux concours internes sur épreuves :

a) Un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.

b) Dans la limite de 40 %, les emplois mis au concours au titre du a peuvent être offerts à un interne spécial, ouvert aux adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de sept ans six mois au moins de services publics.

3° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude.

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui justifient, au 31 décembre de l'année de leur nomination, d'au moins neuf années de services publics.

Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées ne peut excéder deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et du a du 2°, des détachements de longue durée et des intégrations directes.

II. ― Des listes d'admission principale et complémentaire distinctes sont établies pour chaque concours à l'issue des épreuves.

Article 6

Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'économie.
Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article 7

Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours est réparti par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le nombre de places offertes pour chacune des voies externe ou interne est égal à 50 % du nombre total de places offertes aux concours.
Les places mises aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats aux concours externes ou à l'un des concours internes peuvent être attribuées à l'un des autres concours, dans la limite de 10 % de l'ensemble des places pourvues par concours.

Article 8

I. ― Les candidats admis aux concours prévus aux 1° et a du 2° du I de l'article 5 sont nommés contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de 2e classe stagiaires et classés dans les conditions prévues aux articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
La nomination en qualité de contrôleur stagiaire d'un candidat inscrit sur une liste complémentaire ne peut être prononcée au-delà d'un délai d'un mois suivant la date de début de la période de formation des stagiaires.
II. ― Le contrôleur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de 2e classe stagiaire est astreint à rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de prise de fonctions en qualité de stagiaire, l'agent doit verser au Trésor une somme égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du stage effectué. Cette somme, dont le montant peut être modulé compte tenu de la durée des services accomplis, est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
La durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné à l'alinéa précédent.
III. ― Les contrôleurs stagiaires accomplissent un stage d'une durée d'une année. Ce stage est organisé en tout ou partie dans un centre de formation selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique.
IV. ― A l'issue du stage, les contrôleurs stagiaires sont titularisés s'ils sont reconnus aptes à exercer leurs fonctions.
Les contrôleurs qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les contrôleurs qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.

Article 9

Les contrôleurs recrutés en application du b du 2° du I et du 3° du I de l'article 5 sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions prévues aux articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Les contrôleurs recrutés en application du b du 2° du I de l'article 5 sont astreints à suivre une formation professionnelle particulière.

Article 10

Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° du I de l'article 5 peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps ou cadres d'emplois d'origine au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 3° du I de l'article 5.