JORF n°0303 du 31 décembre 2010

Article 9

Article 9

Les contrôleurs recrutés en application du b du 2° du I et du 3° du I de l'article 5 sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions prévues aux articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Les contrôleurs recrutés en application du b du 2° du I de l'article 5 sont astreints à suivre une formation professionnelle particulière.


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Version 1

Les contrôleurs recrutés en application du b du 2° du I et du 3° du I de l'article 5 sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions prévues aux articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Les contrôleurs recrutés en application du b du 2° du I de l'article 5 sont astreints à suivre une formation professionnelle particulière.