JORF n°0303 du 31 décembre 2010

CHAPITRE III : AVANCEMENT

Article 11

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est fixée conformément à l'article du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 12

I. ― Les conditions d'accès au grade de contrôleur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de 1re classe et au grade de contrôleur principal de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
II. ― L'examen professionnel mentionné aux 1° du I et du II de l'article 25 du décret susmentionné est remplacé par un concours professionnel.
III. ― Pour l'application des 1° du I et du II de l'article 25 du même décret, les conditions d'ancienneté dans le grade et de services effectifs dans le grade sont appréciées au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours professionnel.
IV. ― Pour l'application des 2° du I et du II de l'article 25 du même décret, les conditions d'ancienneté dans le grade et de services effectifs dans le grade sont appréciées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle est établi le tableau d'avancement.

Article 13

A l'issue des épreuves des concours professionnels, le jury établit par ordre de mérite une liste principale et une liste complémentaire des candidats retenus. La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date du début des épreuves du concours suivant et, au plus tard, deux ans après la date de son établissement.
Les fonctionnaires promus en application du I et du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 sont classés respectivement en application des I et II de l'article 26 du même décret.
Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année à chacun des grades d'avancement est fixé par le I de l'article 27 du même décret.