JORF n°0303 du 31 décembre 2010

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Le corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et celles du présent décret.

Article 2

Le corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes comprend les grades suivants :
1° Contrôleur de 2e classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
2° Contrôleur de 1re classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
3° Contrôleur principal de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 3

Le ministre chargé de l'économie nomme à tous les emplois de contrôleur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Article 4

Les fonctionnaires régis par le présent titre participent, sous l'autorité des agents de catégorie A, à l'exercice des missions confiées à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
A ce titre, ils conduisent notamment des opérations de contrôle et de constatation des infractions. Ils peuvent également participer à des missions d'inspection et exercer des fonctions d'enquête et d'information. Ils exercent leurs missions en administration centrale, dans les services déconcentrés et dans les services à compétence nationale dont ils relèvent.