JORF n°0264 du 14 novembre 2010

CHAPITRE II : DISPOSITIONS PERMETTANT DE GARANTIR L'OFFRE D'ŒUVRES CINEMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES, EUROPEENNES ET D'EXPRESSION ORIGINALE FRANCAISE ET D'EN ASSURER LA MISE EN VALEUR EFFECTIVE

Article 11

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux services de médias audiovisuels à la demande dont l'offre comporte au moins 20 œuvres cinématographiques de longue durée ou 20 œuvres audiovisuelles et qui ne sont pas principalement consacrés aux programmes mentionnés au cinquième alinéa de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts.
Les œuvres mentionnées dans le présent chapitre s'entendent hors celles mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts.

Article 12

A tout moment, les éditeurs de services réservent respectivement dans le nombre total d'œuvres cinématographiques de longue durée et audiovisuelles mises à disposition du public une part au moins égale à :
1° 60 % pour les œuvres européennes ;
2° 40 % pour les œuvres d'expression originale française.
Toutefois ces proportions sont, pendant une durée de trois ans à compter de leur première application aux services atteignant l'un des deux seuils mentionnés à l'article 11, fixées respectivement à 50 % et 35 %. Pour les services existant à l'entrée en vigueur du présent décret, ce délai ne peut commencer à courir avant le 1er janvier 2011.

Article 13

Sur leur page d'accueil, les éditeurs de services réservent à tout moment une proportion substantielle des œuvres, dont l'exposition est assurée autrement que par la seule mention du titre, à des œuvres européennes ou d'expression originale française, notamment par l'exposition de visuels et la mise à disposition de bandes annonces.