JORF n°0264 du 14 novembre 2010

Arrêté du 8 novembre 2010

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu la loi du 15 juin 1907 modifiée relative aux casinos ;

Vu la loi du 30 juin 1923 modifiée portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1923, et notamment ses articles 47 et 49 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 (I) ;

Vu le décret du 6 novembre 1934 modifié instituant une commission chargée d'examiner les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation de jeux ;

Vu le décret n° 47-708 du 5 mai 1947 modifié portant réglementation de la police des jeux dans les cercles ;

Vu le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ;

Vu le décret n° 83-922 du 20 octobre 1983 relatif aux sociétés de courses de lévriers autorisées à organiser le pari mutuel, modifié par le décret n° 97-503 du 21 mai 1997 ;

Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, notamment son article 13 ;

Vu le décret n° 97-309 du 1er avril 1997 relatif aux paris sur les parties de pelote basque, modifié par le décret n° 2006-1568 du 11 décembre 2006 ;

Vu le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, modifié par les décrets n° 2002-1346 du 12 novembre 2002, n° 2005-436 du 9 mai 2005 et n° 2006-1375 du 13 novembre 2006 ;

Vu le décret n° 2008-631 du 27 juin 2008 portant modification du décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 relatif aux fichiers gérés par les services des renseignements généraux et du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

Vu l'instruction ministérielle du 15 juillet 1947 sur la réglementation des jeux dans les cercles ;

Vu l'arrêté du 19 mai 1993 autorisant la création au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire d'un fichier automatisé des casinos et des exclus des salles de jeux ;

Vu l'arrêté du 11 décembre 2001 portant règlement du pari mutuel sur les parties de pelote basque ;

Vu l'arrêté du 19 mai 2006 relatif aux missions et à l'organisation en sous-directions de la direction centrale de la police judiciaire et portant création de services à compétence nationale, modifié par les arrêtés des 2 janvier et 27 mai 2008 ;

Vu l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos ;

Vu la délibération n° 2010-068 du 11 mars 2010 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Arrête :

Article 1

Le directeur général de la police nationale (direction nationale de la police judiciaire) est autorisé à mettre en œuvre des traitements automatisés et des fichiers de données à caractère personnel dénommés « fichier des courses et jeux » ayant pour finalité d'assurer la surveillance de la régularité et de la sincérité des jeux, des courses et des paris par la conservation des données recueillies notamment à l'occasion des enquêtes administratives d'agrément et d'autorisation de jeux ou relatives aux personnes faisant l'objet d'une mesure d'interdiction ou d'exclusion des salles de jeux ou des champs de courses.

Article 2

Les traitements et fichiers sont constitués des données et informations visées à l'article 3 et concernant les personnes suivantes :
1° Les personnes physiques exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle en rapport avec les établissements de jeux et les champs de courses hippiques, les cynodromes et les terrains de pelote basque, et soumises à agrément, que ce dernier ait été accordé ou refusé ;
2° Les personnes morales dont l'activité est liée directement ou indirectement aux établissements de jeux et aux champs de courses ou ayant des intérêts dans ces domaines ;
3° Les personnes physiques ayant des intérêts ou des responsabilités liés aux activités ou aux personnes morales mentionnées aux 1° et 2° ;
4° Les personnes faisant ou ayant fait l'objet d'une exclusion de salles de jeux ou de champs de courses.

Article 3

I. ― Les catégories de données à caractère personnel concernant des personnes physiques enregistrées dans les traitements et fichiers mentionnés à l'article 1er sont les suivantes :
― identité (nom, nom marital, nom d'emprunt officiel, prénoms, sexe) ;
― surnoms, alias ;
― photographie ;
― date et lieu de naissance ;
― filiation ;
― nationalité ;
― situation familiale, nom du conjoint ou du concubin ;
― adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques ;
― professions ;
― mandats électifs exercés dans la commune siège de l'établissement (à l'exclusion de toute mention relative aux opinions politiques) ;
― si elles acceptent la transmission de telles informations : la situation patrimoniale et financière permettant de vérifier les conditions de ressources exigées ;
― motif de l'enregistrement des données.
Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.
II. - Les catégories d'informations concernant des personnes morales enregistrées dans les traitements et fichiers mentionnés à l'article 1er sont les suivantes :
― raison sociale, dénomination ;
― date de création ;
― numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou d'enregistrement en préfecture ;
― adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques ;
― situation patrimoniale et financière ;
― motif de l'enregistrement des données.

Article 4

Peuvent accéder aux informations contenues dans les traitements et fichiers les fonctionnaires individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur national de la police judiciaire ou, le cas échéant, par un fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet, affectés au service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire ou, pour les besoins de leur mission de surveillance des établissements de jeux et des champs de courses, affectés dans les services territoriaux de la police nationale chargés de la police judiciaire.

Les données mentionnées à l'article 3 peuvent être communiquées, en totalité ou en partie, aux services de la police et unités de la gendarmerie nationales, à raison de leurs attributions ou de leur droit à en connaître pour l'exercice de leurs missions. La communication est subordonnée à une demande écrite, formulée sous le timbre de leur autorité hiérarchique, qui précise l'identité du consultant, l'objet et les motifs de la consultation.

Article 5

Les données et informations sont conservées selon les modalités suivantes :
a) Données relatives aux personnes physiques bénéficiant d'un agrément ou ayant des intérêts ou des responsabilités dans le domaine des courses et jeux : huit ans après la cessation des activités professionnelles de la personne concernée ou la cession de ses intérêts dans le domaine des courses et jeux ;
b) Données relatives aux personnes physiques ayant fait l'objet d'un refus d'agrément : vingt ans à compter de la date du refus de l'agrément ;
c) Données relatives aux personnes physiques faisant l'objet d'une exclusion des salles de jeux ou des champs de courses : jusqu'à la levée de la mesure les concernant ;
d) Informations relatives aux personnes morales : dix ans après la disparition de la personne morale.

Article 6

Les consultations du traitement automatisé font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.

Article 7

Conformément aux dispositions prévues à l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'accès aux données s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Les personnes faisant l'objet d'une enquête administrative d'agrément ou d'autorisation sont informées que celle-ci peut donner lieu à l'utilisation du traitement autorisé par le présent arrêté.
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement.

Article 8

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 19 mai 1993 > > Art. 3 > >

Article 9

Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 novembre 2010.

Brice Hortefeux