Décret n°2010-1248 du 20 octobre 2010

Article 6

Créé le 23 octobre 2010 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Le régime indemnitaire comprend :
1° Une prime de fonctions et de rendement déterminée sur la base d'un montant individuel théorique établi en considération du groupe et du niveau dont relèvent les agents ou de l'emploi occupé et modulable en fonction du niveau de responsabilité, de la technicité et des sujétions liées à l'exercice des fonctions, de l'évaluation individuelle et de la réalisation d'objectifs ;
2° Des indemnités lorsqu'ils sont soumis à des astreintes ou des sujétions ponctuelles ;
3° Le cas échéant, des primes spécifiques propres à l'un des établissement mentionnés à l'article 1er, lorsque les agents exercent des fonctions ou des responsabilités qui par leur nature ou leur localisation sont difficiles à pourvoir, sur décision du directeur de l'établissement concerné, après avis du contrôle budgétaire et du comité social d'administration de cet établissement.
Les conditions d'attribution et les montants des différentes primes et indemnités mentionnées aux 1° et 2° sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Leurs modalités d'attribution sont fixées par décision du comité des établissements employeurs après avis du comité social d'administration compétent.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020art. 109 (VT)

Le régime indemnitaire comprend : 1° Une prime de fonctions et de rendement déterminée sur la base d'un montant individuel théorique établi en considération du groupe et du niveau dont relèvent les agents ou de l'emploi occupé et modulable en fonction du niveau de responsabilité, de la technicité et des sujétions liées à l'exercice des fonctions, de l'évaluation individuelle et de la réalisation d'objectifs ; 2° Des indemnités lorsqu'ils sont soumis à des astreintes ou des sujétions ponctuelles ; 3° Le cas échéant, des primes spécifiques propres à l'un des établissement mentionnés à l'article 1er, lorsque les agents exercent des fonctions ou des responsabilités qui par leur nature ou leur localisation sont difficiles à pourvoir, sur décision du directeur de l'établissement concerné, après avis du contrôle budgétaire et du comité social d'administrationde cet établissement. Les conditions d'attribution et les montants des différentes primes et indemnités mentionnées aux 1° et 2° sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Leurs modalités d'attribution sont fixées par décision du comité des établissements employeurs après avis du comité social d'administrationcompétent.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 49

Le régime indemnitaire comprend : 1° Une prime de fonctions et de rendement déterminée sur la base d'un montant individuel théorique établi en considération du groupe et du niveau dont relèvent les agents ou de l'emploi occupé et modulable en fonction du niveau de responsabilité, de la technicité et des sujétions liées à l'exercice des fonctions, de l'évaluation individuelle et de la réalisation d'objectifs ; 2° Des indemnités lorsqu'ils sont soumis à des astreintes ou des sujétions ponctuelles ; 3° Le cas échéant, des primes spécifiques propres à l'un des établissement mentionnés à l'article 1er, lorsque les agents exercent des fonctions ou des responsabilités qui par leur nature ou leur localisation sont difficiles à pourvoir, sur décision du directeur de l'établissement concerné, après avis du contrôle budgétaire et du comité technique de cet établissement. Les conditions d'attribution et les montants des différentes primes et indemnités mentionnées aux 1° et 2° sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Leurs modalités d'attribution sont fixées par décision du comité des établissements employeurs après avis du comité technique compétent.

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au lundi 31 décembre 2012

Le régime indemnitaire comprend : 1° Une prime de fonctions et de rendement déterminée sur la base d'un montant individuel théorique établi en considération du groupe et du niveau dont relèvent les agents ou de l'emploi occupé et modulable en fonction du niveau de responsabilité, de la technicité et des sujétions liées à l'exercice des fonctions, de l'évaluation individuelle et de la réalisation d'objectifs ; 2° Des indemnités lorsqu'ils sont soumis à des astreintes ou des sujétions ponctuelles ; 3° Le cas échéant, des primes spécifiques propres à l'un des établissement mentionnés à l'article 1er, lorsque les agents exercent des fonctions ou des responsabilités qui par leur nature ou leur localisation sont difficiles à pourvoir, sur décision du directeur de l'établissement concerné, après avis du contrôle économique et financier et du comité technique de cet établissement. Les conditions d'attribution et les montants des différentes primes et indemnités mentionnées aux 1° et 2° sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Leurs modalités d'attribution sont fixées par décision du comité des établissements employeurs après avis du comité technique compétent.

En vigueur du samedi 23 octobre 2010 au lundi 31 octobre 2011

Le régime indemnitaire comprend :
1° Une prime de fonctions et de rendement déterminée sur la base d'un montant individuel théorique établi en considération du groupe et du niveau dont relèvent les agents ou de l'emploi occupé et modulable en fonction du niveau de responsabilité, de la technicité et des sujétions liées à l'exercice des fonctions, de l'évaluation individuelle et de la réalisation d'objectifs ;
2° Des indemnités lorsqu'ils sont soumis à des astreintes ou des sujétions ponctuelles ;
3° Le cas échéant, des primes spécifiques propres à l'un des établissement mentionnés à l'article 1er, lorsque les agents exercent des fonctions ou des responsabilités qui par leur nature ou leur localisation sont difficiles à pourvoir, sur décision du directeur de l'établissement concerné, après avis du contrôle économique et financier et du comité technique paritaire de cet établissement.
Les conditions d'attribution et les montants des différentes primes et indemnités mentionnées aux 1° et 2° sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Leurs modalités d'attribution sont fixées par décision du comité des établissements employeurs après avis du comité technique paritaire compétent.