Article 2
Pour l'exercice de ses attributions de porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, dispose du service d'information du Gouvernement.
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Pour l'exercice de ses attributions de porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, dispose du service d'information du Gouvernement.
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