Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le règlement (CE) n° 1857/2006 du 15 décembre 2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'Etat accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) n° 70/2001 ;
Vu le code des assurances, notamment son article L. 122-7 ;
Vu le code rural, notamment son article L. 361-8 ;
Vu l'enregistrement par la Commission européenne de la mesure au titre du règlement (CE) n° 1857/2006 du 15 décembre 2006 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'Etat accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) n° 70/2001 (XA352/2008) ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières du 19 décembre 2008,
Décrète :
Article 1
Abrogé depuis le 2009-12-31
Les exploitants agricoles peuvent obtenir la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations relatives aux contrats d'assurance ci-après définis, qu'ils ont souscrits pour leurs récoltes de l'année 2009 et qui garantissent une ou plusieurs natures de récoltes contre plusieurs risques climatiques. Ils doivent au moins couvrir l'ensemble des risques suivants : sécheresse, grêle, gel et inondation ou excès d'eau. Ces contrats peuvent avoir été souscrits de façon collective.
Lorsque le contrat est souscrit pour une nature de récolte, la totalité de la superficie de l'exploitation portant cette nature de récolte doit être assurée.
Article 2
Abrogé depuis le 2009-12-31
Les contrats mentionnés à l'article 1er doivent relever de l'un des deux types suivants :
I. ― Contrat dit « par culture » : le contrat prévoit que chaque nature de récolte assurée est indemnisée si sa production constatée après la survenance du sinistre est inférieure à sa production garantie, laquelle est définie en appliquant au capital assuré le taux de franchise absolue prévue au contrat.
Les contrats « par culture » qui prévoient des taux de franchise absolue inférieurs à 25 % ou des clauses particulières d'assurance doivent distinguer deux garanties. La première, ci-après dénommée « garantie subventionnable », mentionne par nature de récolte assurée les montants des primes ou cotisations afférentes à un taux de franchise absolue de 25 %. La seconde mentionne par nature de récolte assurée les montants des primes ou cotisations ayant pour effet d'abaisser pour tout ou partie des risques couverts le taux de franchise absolue au niveau prévu au contrat ou la prise en compte des clauses particulières d'assurance.
Pour les contrats « par culture » dont le taux de franchise absolue est supérieur ou égal à 25 %, la garantie subventionnable est la garantie prévue au contrat.
II. ― Contrat dit « à l'exploitation » : le contrat assure au moins 80 % de la superficie en cultures de vente de l'exploitation et au moins deux natures de récolte différentes. Les contrats « à l'exploitation » qui prévoient des taux de franchise absolue inférieurs à 20 % au niveau de l'exploitation ou des clauses particulières d'assurance doivent distinguer deux garanties. La première, ci-après dénommée « garantie subventionnable », ne doit prévoir une indemnisation que si le total des productions sinistrées et non sinistrées garanties par le contrat d'assurance, constaté après la survenance du sinistre, est inférieur au total des productions garanties, franchise absolue à l'exploitation de 20 % déduite. Cette garantie subventionnable mentionne les capitaux assurés par nature de récolte et le montant global de la prime afférent à un taux de franchise absolue à l'exploitation de 20 %, calculé hors clause d'assurance particulière. La seconde mentionne, par nature de récolte assurée et globalement, le montant de la prime ou cotisation ayant pour effet d'abaisser, au niveau prévu au contrat, la franchise absolue pour tout ou partie des risques couverts ou la prise en compte des clauses particulières d'assurance.
Pour les contrats « à l'exploitation » dont le taux de franchise absolue est supérieur ou égal à 20 %, la garantie subventionnable est la garantie prévue au contrat.
Article 3
Abrogé depuis le 2009-12-31
La prise en charge mentionnée à l'article 1er prend la forme d'une subvention versée par le Fonds national de garantie des calamités agricoles.
Cette subvention est calculée en pourcentage du montant de la prime ou cotisation d'assurance, dans les conditions prévues aux articles 2, 4, 5 et 6 du présent décret.
Article 4
Abrogé depuis le 2009-12-31
Est appelée prime ou cotisation éligible la prime ou cotisation d'assurance afférente à la garantie subventionnable acquittée à l'assureur, nette d'impôts et de taxe. La prise en charge de cette prime ou cotisation se répartit entre l'assuré et le Fonds national de garantie des calamités agricoles comme suit :
I. ― Pour les contrats par culture qui garantissent la production de céréales, d'oléagineux, de protéagineux et de plantes industrielles, y compris les semences de ces cultures, la prime éligible est prise en charge à 25 %.
Pour les contrats par culture qui couvrent les productions autres que celles citées à l'alinéa précédent, et notamment celles de légumes, de fruits, de vigne et de cultures florales, la prime éligible est prise en charge à 40 %.
II. ― Pour les contrats dits « à l'exploitation », la prime éligible est prise en charge à 25 %. Cette prise en charge est portée à 40 % lorsque la part des cultures mentionnées au deuxième alinéa du I dans les surfaces assurées atteint ou dépasse 25 %.
La nomenclature de ces catégories de cultures est établie en annexe au présent décret.
III. ― Une prise en charge complémentaire de 5 % de la prime ou cotisation mentionnée au premier alinéa du présent article est octroyée, quelle que soit la nature de récolte assurée, aux contrats souscrits par des exploitants agricoles ayant bénéficié d'une aide à l'installation telle que prévue à l'article D. 343-3 du code rural et installés depuis moins de cinq ans.
Article 5
Abrogé depuis le 2009-12-31
Le montant maximum des subventions versées par le Fonds national de garantie des calamités agricoles au titre de la prise en charge partielle des primes des contrats mentionnés à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget.
Dans le cas où l'ensemble des demandes de subventions dépasse le montant mentionné au premier alinéa, le niveau de subvention versé par le Fonds national de garantie des calamités agricoles à une entreprise d'assurance est limité au produit du montant de la facture certifiée de l'entreprise d'assurance concernée par les crédits disponibles, divisé par la somme des montants des factures certifiées de toutes les entreprises d'assurance.
En cas de paiement excédentaire, l'entreprise d'assurance reverse ce trop-perçu au Fonds national de garantie des calamités agricoles dans un délai d'un mois suivant la notification de la demande de remboursement adressée par le ministère de l'agriculture et de la pêche.
Article 6
Abrogé depuis le 2009-12-31
Lorsque la souscription de contrats d'assurance est subventionnée par d'autres crédits publics, notamment d'origine communautaire ou en provenance des collectivités territoriales, le montant total des aides ne doit pas dépasser le taux fixé par l'article 12 du règlement du 15 décembre 2006 susvisé.
Article 7
Abrogé depuis le 2009-12-31
Les subventions sont versées par le Fonds national de garantie des calamités agricoles aux entreprises d'assurance auprès desquelles ont été souscrits les contrats. Un cahier des charges fixe le dispositif de certification des montants des versements à effectuer, notamment la nature et la forme des données que celles-ci communiquent aux ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, en vue du contrôle et de la validation des contrats subventionnables définis aux articles 1er et 2.
Article 8
Abrogé depuis le 2009-12-31
Les entreprises d'assurance mentionnent sur les factures qu'elles adressent aux assurés les taux, les montants et l'origine de la subvention de l'Etat venant en déduction de la prime.
Article 9
Abrogé depuis le 2009-12-31
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 mars 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Michel Barnier
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth