Code des assurances

Article L122-7

Créé le 27 juin 1990 · En vigueur depuis le 4 mars 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garantie des assurances contre les effets du vent

Résumé. Les assurances incendie en France couvrent aussi les dégâts causés par le vent lors de tempêtes, sauf si les vents dépassent certaines vitesses.

Les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, sur les biens faisant l'objet de tels contrats, sauf en ce qui concerne les effets du vent dû à un événement cyclonique pour lequel les vents maximaux de surface enregistrés ou estimés sur la zone sinistrée ont atteint ou dépassé 145 km/ h en moyenne sur dix minutes ou 215 km/ h en rafales, qui relèvent des dispositions des articles L. 125-1 et suivants du présent code.

Pour les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie causés aux biens autres que ceux utilisés à titre exclusivement personnel, les conditions de la garantie contre les effets du vent dû aux tempêtes, aux ouragans et aux cyclones sont déterminées en fonction de l'usage et de la nature de ces biens. Les indemnisations résultant de cette garantie sont attribuées aux assurés en tenant compte des limites de franchise, du plafond et de la vétusté contractuellement fixés, qui peuvent être différents de ceux prévus au titre de la garantie contre l'incendie.

Sont exclus les contrats garantissant les dommages d'incendie causés aux récoltes non engrangées, aux cultures et au cheptel vif hors bâtiments.

Sont également exclus les contrats garantissant les dommages d'incendie causés aux bois sur pied.

En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des tempêtes, ouragans ou cyclones, dans les conditions du contrat correspondant.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 4 mars 2022

Modifié parLoi n°2022-298 du 2 mars 2022art. 15

En résumé. Ajout d’une disposition précisant que la garantie contre le vent s’applique également aux contrats couvrant les incendies de biens non personnels, avec des conditions spécifiques et des limites de franchise différentes.

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au jeudi 3 mars 2022

En résumé. Un nouvel article exclut désormais les contrats couvrant les dommages d’incendie aux bois sur pied.

En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au mardi 10 juillet 2001

Modifié parLoi n°2000-1207 du 13 décembre 2000art. 13

En résumé. La nouvelle version élargit la garantie aux dégâts non liés au feu, introduit une exclusion pour vents extrêmes dépassant 145 km/h moyenne/215 km/h rafales et étend la protection contre pertes d’exploitation sans restriction post‑incendie.

En vigueur du dimanche 6 janvier 1991 au mercredi 13 décembre 2000

En résumé. La nouvelle version ajoute une clause excluant les contrats couvrant les incendies touchant des récoltes non engrangées, des cultures et du cheptel vivant hors bâtiments de la garantie contre le vent.

En vigueur du mercredi 27 juin 1990 au samedi 5 janvier 1991