JORF n°0062 du 14 mars 2009

Article 3

Article 3

La prise en charge mentionnée à l'article 1er prend la forme d'une subvention versée par le Fonds national de garantie des calamités agricoles.
Cette subvention est calculée en pourcentage du montant de la prime ou cotisation d'assurance, dans les conditions prévues aux articles 2, 4, 5 et 6 du présent décret.


Historique des versions

Version 1

La prise en charge mentionnée à l'article 1er prend la forme d'une subvention versée par le Fonds national de garantie des calamités agricoles.

Cette subvention est calculée en pourcentage du montant de la prime ou cotisation d'assurance, dans les conditions prévues aux articles 2, 4, 5 et 6 du présent décret.