Décret n°2009-1642 du 24 décembre 2009

Article 21

Créé le 1 janvier 2010 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Le régime financier et comptable de l'établissement est fixé par les articles L. 719-4 à L. 719-6 et R. 719-51 à R. 719-109-1 du code de l'éducation à l'exception de la deuxième phrase du b de l'article R. 719-61.

La soutenabilité du budget au sens de l'article R. 719-61 du même code est appréciée par le ministre chargé de l'agriculture au regard d'une capacité d'autofinancement répondant aux besoins d'investissements, d'une évolution supportable de la masse salariale et d'un niveau de trésorerie non fléchée suffisant au bon fonctionnement de l'établissement.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Modifié parDécret n°2024-1108 du 2 décembre 2024art. 41

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au mardi 31 décembre 2024