JORF n°0234 du 9 octobre 2009

SECTION 3 : LA DELIVRANCE DE COPIES DES DONNEES DU LIVRE FONCIER, DES DONNEES DU REGISTRE DES DEPOTS ET DES ANNEXES

Article 21

La demande aux fins de délivrance de copie des données du livre foncier et des données du registre des dépôts est déposée ou adressée par voie postale au greffe du bureau foncier du lieu de situation de l'immeuble ou formée par saisie des informations dans un formulaire interactif accessible par internet.

La demande de copie des annexes est faite dans les mêmes formes auprès de l'établissement public d'exploitation du livre foncier informatisé d'Alsace-Moselle.

Article 22

Le greffier vérifie, avant la délivrance de la copie, que l'auteur de la demande remplit les conditions requises pour consulter les données, sauf lorsque la demande est faite au moyen du procédé de navigation mentionné à l'article 8.

Les contestations sont tranchées par le juge du livre foncier.

Lorsque la consultation est subordonnée à l'autorisation du juge du livre foncier, le greffier ou l'établissement public d'exploitation du livre foncier d'Alsace-Moselle transmet la demande au juge afin qu'il se prononce sur l'autorisation.

Article 23

La demande aux fins de délivrance de copie comporte l'indication des nom, prénoms et adresse du demandeur ainsi que, selon le cas, la désignation cadastrale, l'identité du titulaire du droit ou le numéro de l'annexe. Elle est accompagnée de toute pièce permettant la vérification des conditions requises.

Article 24

La délivrance de copie aux magistrats, aux agents de l'Etat, aux agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale est gratuite.

Article 25

La copie délivrée par le greffe est datée et signée par le greffier qui authentifie les données et les certifie conformes à la base de données.
La date d'extraction de la base de données est indiquée en jour, heure et minute.
La certification est réalisée soit par signature manuscrite en cas d'envoi sur support papier soit par signature électronique en cas d'envoi sur support électronique.
La copie indique les inscriptions à jour ainsi que les références des requêtes en cours de traitement portant sur l'immeuble faisant l'objet de la demande.

Article 26

Les copies délivrées par l'établissement public d'exploitation du livre foncier d'Alsace-Moselle sans certification du greffier portent chacune la mention « délivrée à titre de simple renseignement ».

Article 27

Toute copie est remise ou transmise par voie postale ou par voie électronique à l'adresse indiquée dans la demande.
L'envoi effectué par voie électronique est subordonné au consentement exprès du destinataire.
Les procédés techniques utilisés garantissent, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification de l'expéditeur, l'intégrité des documents adressés, la conservation des transmissions opérées et permettent d'établir de manière certaine la date d'envoi.