JORF n°0234 du 9 octobre 2009

SECTION 2 : LA CONSULTATION DES ANNEXES

Article 17

Les notaires, les géomètres-experts, les huissiers de justice, les avocats, les agents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale, dûment enregistrés ou justifiant de leur qualité, peuvent consulter les annexes. Il en est de même de toute personne disposant d'un titre exécutoire et des personnes autorisées par le juge ou par le titulaire du droit au sens de l'article 543 du code civil.
La consultation s'opère par la délivrance d'une copie des annexes dont la consultation a été demandée.
Pour les activités relevant de leur monopole, les notaires et les géomètres-experts dûment enregistrés peuvent recourir au procédé de navigation décrit au premier alinéa de l'article 8 aux fins de consulter les annexes conservées sous forme électronique.
Pour l'établissement des actes concernant des droits réels immobiliers, les agents dûment enregistrés de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent recourir gratuitement au procédé de navigation.

Article 18

Les agents du service du livre foncier, les vérificateurs du service du livre foncier et les magistrats peuvent consulter gratuitement les annexes, pour les besoins de leurs fonctions, y compris selon les modalités prévues à l'article 8.

Article 19

L'autorisation judiciaire prévue à l'article 17 est délivrée sur requête par le juge du livre foncier du lieu de situation de l'immeuble.
Le refus d'autorisation peut être contesté sur requête devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification du refus.

Article 20

En cas d'autorisation du titulaire du droit au sens de l'article 543 du code civil, la demande de consultation est accompagnée d'un acte d'autorisation répondant aux conditions prévues par l'article 12.