Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009

Article 22

Créé le 10 octobre 2009 · En vigueur depuis le 1 novembre 2019

Le greffier vérifie, avant la délivrance de la copie, que l'auteur de la demande remplit les conditions requises pour consulter les données, sauf lorsque la demande est faite au moyen du procédé de navigation mentionné à l'article 8.

Les contestations sont tranchées par le juge du livre foncier.

Lorsque la consultation est subordonnée à l'autorisation du juge du livre foncier, le greffier ou l'établissement public d'exploitation du livre foncier d'Alsace-Moselle transmet la demande au juge afin qu'il se prononce sur l'autorisation.

Historique des versions

En vigueur du samedi 10 octobre 2009 au jeudi 31 octobre 2019