Article 28
Les immeubles sont identifiés par leur désignation cadastrale.
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Les immeubles sont identifiés par leur désignation cadastrale.
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Les immeubles non encore inscrits au livre foncier sont désignés par section et numéro du cadastre, lieudit, contenance et nature des cultures.
Les immeubles qui ne sont qu'une fraction d'une parcelle de l'ancien cadastre et portent le même numéro sont désignés par l'adjonction au numéro d'une lettre.
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En cas de première inscription de la propriété d'un immeuble, un extrait de la matrice cadastrale est produit avec la requête.
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Lorsque cela s'avère nécessaire pour identifier un immeuble ou une partie d'immeuble ou pour préciser l'étendue d'un droit, le requérant produit une esquisse ou un plan dressé par un géomètre, certifiés exacts par le contrôleur du cadastre.
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L'assise des immeubles soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis est inscrite au nom du même titulaire de droit et soumise au même régime juridique. L'inscription de la propriété du sol est remplacée par l'inscription du lot. Elle mentionne la nature et le numéro du lot, la quote-part des parties communes afférente à ce lot, avec référence au règlement de copropriété, à l'état descriptif de division et à l'esquisse d'étage.
En cas d'inscription ou de modification d'un immeuble en copropriété, une esquisse enregistrée par le service du cadastre est produite avec la requête indiquant la situation du bâtiment et la distribution des locaux ou la modification survenue.
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Sont dispensés d'inscription au livre foncier les immeubles du domaine public et leurs mutations intervenant entre personnes publiques à moins que l'inscription n'en soit demandée par la personne publique propriétaire.
Si l'inscription d'un droit sur un immeuble du domaine public est requise, elle en mentionne la nature.
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Un immeuble foncier peut être réuni à un autre si les immeubles sont situés dans la même circonscription foncière, appartiennent à un même titulaire de droits et ne sont pas grevés de droits ou charges différents.
Toutefois, un immeuble grevé d'une servitude foncière, d'un droit d'usage ou d'habitation ou de prestations foncières peut être réuni à un autre, sauf s'il en résulte une confusion.
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Lorsqu'une partie d'un immeuble doit être grevée d'un droit réel, l'immeuble est divisé pour les besoins de la publicité foncière.
Si le droit réel consiste en une servitude foncière, un droit d'usage ou d'habitation ou en des prestations foncières, cette division n'est obligatoire que pour prévenir une confusion.
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L'inscription d'un immeuble au livre foncier comprend la mitoyenneté d'un mur dans les conditions prévues par l'article 653 du code civil sans qu'il soit nécessaire de le mentionner.
De même, lors de l'acquisition de la mitoyenneté d'un mur séparatif et de la moitié du sol sur lequel il est bâti, la propriété de la moitié du sol est inscrite sans mention de la mitoyenneté.
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Les effets d'une inscription au livre foncier relative à un immeuble riverain d'un cours d'eau non navigable, ni flottable, s'étendent, sauf prescription ou stipulation contraire, à la portion du lit du cours d'eau dont la propriété est attribuée au riverain selon l'article L. 215-2 du code de l'environnement même si cette portion n'est pas indiquée au livre foncier.
En cas de stipulation contraire, le terrain en est porté sur le livre foncier en vertu d'un document d'arpentage ou d'une esquisse établie par le service du cadastre.
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