Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009

Article 27

Créé le 10 octobre 2009

Toute copie est remise ou transmise par voie postale ou par voie électronique à l'adresse indiquée dans la demande.
L'envoi effectué par voie électronique est subordonné au consentement exprès du destinataire.
Les procédés techniques utilisés garantissent, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification de l'expéditeur, l'intégrité des documents adressés, la conservation des transmissions opérées et permettent d'établir de manière certaine la date d'envoi.

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En vigueur depuis le samedi 10 octobre 2009