Décret n°2009-1178 du 5 octobre 2009

Article 1

Créé le 7 octobre 2009 · En vigueur depuis le 1 septembre 2025

I. – L'administration centrale du ministère de la défense est composée :

1° De l'état-major des armées ;

2° Des organismes militaires et des services interarmées rattachés au chef d'état-major des armées ;

3° Des états-majors de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air et de l'espace ;

4° De la direction générale de l'armement ;

5° Du secrétariat général pour l'administration ;

6° De directions générales, directions et services.

II. – Les directions générales mentionnées au 6° du I sont :

1° La direction générale des relations internationales et de la stratégie ;

3° La direction générale de la sécurité extérieure ;

III. – Les directions et services mentionnés au 6° du I sont :

1° La délégation à l'information et à la communication de la défense ;

2° Le bureau des officiers généraux ;

3° La sous-direction des cabinets ;

4° La direction du renseignement et de la sécurité de la défense ;

5° La direction centrale du service de santé des armées, pour l'exercice des attributions du ministre de la défense relatives à la contribution du service de santé des armées à la politique de santé publique ;

6° La direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense ;

7° Le commissariat au numérique de défense.

IV. – En matière d'inspections, de contrôle, d'audits, d'études, de conseil et d'évaluation, le ministre de la défense a autorité sur le contrôle général des armées pour l'assister dans la direction du ministère.

Dans leur domaine d'attribution, le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration peuvent proposer au ministre de faire exécuter des enquêtes par le contrôle général des armées.

En outre, le ministre a autorité sur les inspecteurs généraux des armées et l'inspecteur général du service de santé des armées.

V. – Le ministre a autorité sur la direction générale de la gendarmerie nationale pour l'exercice des missions relevant de ses attributions.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 septembre 2025

Modifié parDécret n°2025-784 du 6 août 2025art. 4

I. – L'administration centrale du ministère de la défense est

1° De l'état-major des armées ;

2° Des organismes militaires et des services interarmées rattachés au

3° Des états-majors de l'armée de terre, de la marine

4° De la direction générale de l'armement ;

5° Du secrétariat général pour l'administration ;

6° De directions générales, directions et services.

II. – Les directions générales mentionnées au 6° du I

1° La direction générale des relations internationales et de la

3° La direction générale de la sécurité extérieure ;

III. – Les directions et services mentionnés au 6° du

1° La délégation à l'information et à la communication de

2° Le bureau des officiers généraux ;

3° La sous-direction des cabinets ;

4° La direction du renseignement et de la sécurité de

5° La direction centrale du service de santé des armées,

6° La direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense ;

7° Le commissariat au numérique de défense.

IV. – En matière d'inspections, de contrôle, d'audits, d'études, de

Dans leur domaine d'attribution, le chef d'état-major des armées, le

En outre, le ministre a autorité sur les inspecteurs généraux

V. – Le ministre a autorité sur la direction générale

En vigueur du vendredi 2 juillet 2021 au dimanche 31 août 2025

Modifié parDécret n°2021-862 du 30 juin 2021art.

I. – L'administration centrale du ministère de la défense est

1° De l'état-major des armées ;

2° Des organismes militaires et des services interarmées rattachés au

3° Des états-majors de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air et de l'espace ;

4° De la direction générale de l'armement ;

5° Du secrétariat général pour l'administration ;

6° De directions générales, directions et services.

II. – Les directions générales mentionnées au 6° du I

1° La direction générale des relations internationales et de la

2° La direction générale du numérique et des systèmes d'information

3° La direction générale de la sécurité extérieure ;

III. – Les directions et services mentionnés au 6° du

1° La délégation à l'information et à la communication de

2° Le bureau des officiers généraux ;

3° La sous-direction des cabinets ;

4° La direction du renseignement et de la sécurité de

5° La direction centrale du service de santé des armées,

6° La direction de la protection des installations, moyens et

IV. – En matière d'inspections, de contrôle, d'audits, d'études, de

Dans leur domaine d'attribution, le chef d'état-major des armées, le

En outre, le ministre a autorité sur les inspecteurs généraux

V. – Le ministre a autorité sur la direction générale

En vigueur du mercredi 15 mai 2019 au jeudi 1 juillet 2021

Modifié parDécret n°2019-436 du 13 mai 2019art. 1

I. L'administration centrale du ministère de la défense est composée :

1° De l'état-major des armées ;

2° Des organismes militaires et des services interarmées rattachés au

3° Des états-majors de l'armée de terre, de la marine

4° De la direction générale de l'armement ;

5° Du secrétariat général pour l'administration ;

6° De directions générales, directions et services.

II. Les directions générales mentionnées au 6° du I sont :

1° La direction générale des relations internationales et de la

2° La direction générale du numérique et des systèmes d'information

3° La direction générale de la sécurité extérieure ;

III. Les directions et services mentionnés au 6° du I sont :

1° La délégation à l'information et à la communication de

2° Le bureau des officiers généraux ;

3° La sous-direction des cabinets ;

4° La direction du renseignement et de la sécurité de

5° La direction centrale du service de santé des armées,

6° La direction de la protection des installations, moyens et

IV. En matière d'inspections, de contrôle, d'audits, d'études, de conseil et d'évaluation, le ministre de la défense a autorité sur le contrôle général des armées pour l'assister dans la direction du ministère.

Dans leur domaine d'attribution, le chef d'état-major des armées, le

En outre, le ministre a autorité sur les inspecteurs généraux

V. Le ministre a autorité sur la direction générale de la gendarmerie nationale pour l'exercice des missions relevant de ses attributions.

En vigueur du samedi 30 juin 2018 au mardi 14 mai 2019

Modifié parDécret n°2018-532 du 28 juin 2018art. 14

I. ― L'administration centrale du ministère de la défense est

1° De l'état-major des armées ;

2° Des organismes militaires et des services interarmées rattachés au

3° Des états-majors de l'armée de terre, de la marine

4° De la direction générale de l'armement ;

5° Du secrétariat général pour l'administration ;

6° De directions générales, directions et services.

II. ― Les directions générales mentionnées au 6° du I

1° La direction générale des relations internationales et de la

2° La direction générale du numérique et des systèmes d'information et de communication ;

3° La direction générale de la sécurité extérieure ;

III. ― Les directions et services mentionnés au 6° du

1° La délégation à l'information et à la communication de

2° Le bureau des officiers généraux ;

3° La sous-direction des bureaux des cabinets ;

4° La direction du renseignement et de la sécurité de

5° La direction centrale du service de santé des armées,

6° La direction de la protection des installations, moyens et

IV. ― En matière d'inspections, de contrôle, d'audits, d'études, de

Dans leur domaine d'attribution, le chef d'état-major des armées, le

En outre, le ministre a autorité sur les inspecteurs généraux

V. ― Le ministre a autorité sur la direction générale

En vigueur du lundi 10 octobre 2016 au vendredi 29 juin 2018

Modifié parDécret n°2016-1337 du 7 octobre 2016art. 1

I. ― L'administration centrale du ministère de la défense est

1° De l'état-major des armées ;

2° Des organismes militaires et des services interarmées rattachés au

3° Des états-majors de l'armée de terre, de la marine

4° De la direction générale de l'armement ;

5° Du secrétariat général pour l'administration ;

6° De directions générales, directions et services.

II. ― Les directions générales mentionnées au 6° du I

1° La direction générale des relations internationales et de la

2° La direction générale des systèmes d'information et de communication

3° La direction générale de la sécurité extérieure ;

III. ― Les directions et services mentionnés au 6° du

1° La délégation à l'information et à la communication de

2° Le bureau des officiers généraux ;

3° La sous-direction des bureaux des cabinets ;

4° La direction du renseignementet de la sécurité de la défense ;

5° La direction centrale du service de santé des armées,

6° La direction de la protection des installations, moyens et

IV. ― En matière d'inspections, de contrôle, d'audits, d'études, de

Dans leur domaine d'attribution, le chef d'état-major des armées, le

En outre, le ministre a autorité sur les inspecteurs généraux

V. ― Le ministre a autorité sur la direction générale

En vigueur du samedi 22 août 2015 au dimanche 9 octobre 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-1029 du 19 août 2015art. 8

I. ― L'administration centrale du ministère de la défense est

1° De l'état-major des armées ;

2° Des organismes militaires et des services interarmées rattachés au

3° Des états-majors de l'armée de terre, de la marine

4° De la direction générale de l'armement ;

5° Du secrétariat général pour l'administration ;

6° De directions générales, directions et services.

II. ― Les directions générales mentionnées au 6° du I

1° La direction générale des relations internationales et de la

2° La direction générale des systèmes d'information et de communication

3° La direction générale de la sécurité extérieure ;

III. ― Les directions et services mentionnés au 6° du

1° La délégation à l'information et à la communication de

2° Le bureau des officiers généraux ;

3° La sous-direction des bureaux des cabinets ;

4° La direction de la protection et de la sécurité

5° La direction centrale du service de santé des armées, pour l'exercice des attributions du ministre de la défense relatives à la contribution du service de santé des armées à la politique de santé publique ;

6° La direction de la protection des installations, moyens et activités de la défense.

IV. ― En matière d'inspections, de contrôle, d'audits, d'études, de

Dans leur domaine d'attribution, le chef d'état-major des armées, le

En outre, le ministre a autorité sur les inspecteurs généraux

V. ― Le ministre a autorité sur la direction générale

En vigueur du lundi 5 janvier 2015 au vendredi 21 août 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-4 du 2 janvier 2015art. 20

I. ― L'administration centrale du ministère de la défense est

1° De l'état-major des armées ;

2° Des organismes militaires et des services interarmées rattachés au

3° Des états-majors de l'armée de terre, de la marine

4° De la direction générale de l'armement ;

5° Du secrétariat général pour l'administration ;

6° De directions générales, directions et services.

II. ― Les directions générales mentionnéesau 6° du I sont :

1° La direction générale des relations internationales et de la stratégie;

2° La direction générale des systèmes d'information et de communication

3° La direction générale de la sécurité extérieure ;

III. ― Les directions et services mentionnés au 6° du I sont :

1° La délégation à l'information et à la communication de la défense ;

2° Le bureau des officiers généraux ;

3° La sous-direction des bureaux des cabinets ;

4° La direction de la protection et de la sécurité de la défense ;

5° La direction centrale du service de santé des armées, pour l'exercice des attributions du ministre de la défense relatives à la contribution du service de santé des armées à la politique de santé publique.

IV. ― En matière d'inspections, de contrôle, d'audits, d'études, de conseil et d'évaluation, le ministre de la défense a autorité sur le contrôle général des armées pour l'assister dans la direction du ministère.

Dans leur domaine d'attribution, le chef d'état-major des armées, le

En outre, le ministre a autorité sur les inspecteurs généraux

V. ― Le ministre a autorité sur la direction générale de la gendarmerie nationale pour l'exercice des missions relevant de ses attributions.

En vigueur du mercredi 7 octobre 2009 au dimanche 4 janvier 2015

I. ― L'administration centrale du ministère de la défense est composée :

1° De l'état-major des armées ;

2° Des organismes militaires et des services interarmées rattachés au chef d'état-major des armées ;

3° Des états-majors de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air ;

4° De la direction générale de l'armement ;

5° Du secrétariat général pour l'administration ;

6° De directions et services.

II. ― Les directions et services mentionnés au 6° du I sont :

1° La délégation aux affaires stratégiques ;

2° La direction générale des systèmes d'information et de communication ;

3° La délégation à l'information et à la communication de la défense ;

4° Le bureau des officiers généraux ;

5° La sous-direction des bureaux des cabinets ;

6° La direction générale de la sécurité extérieure et la direction de la protection et de la sécurité de la défense ;

7° La direction centrale du service de santé des armées, pour l'exercice des attributions du ministre de la défense relatives à la contribution du service de santé des armées à la politique de santé publique.

III. ― En matière d'inspections, de contrôle, d'audits, d'études, de conseil et d'évaluation, le ministre de la défense a autorité sur le contrôle général des armées pour l'assister dans la direction du ministère.

Dans leur domaine d'attribution, le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration peuvent proposer au ministre de faire exécuter des enquêtes par le contrôle général des armées.

En outre, le ministre a autorité sur les inspecteurs généraux des armées et l'inspecteur général du service de santé des armées.

IV. ― Le ministre a autorité sur la direction générale de la gendarmerie nationale pour l'exercice des missions relevant de ses attributions.