JORF n°0216 du 16 septembre 2008

CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 21

Les militaires engagés peuvent être admis à suivre un cycle de formation d'élèves officiers dans les conditions prévues par les articles R. 4131-8 et R. 4131-9 du code de la défense.

Article 22

Un arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale, fixe les emplois de militaire du rang qui, en raison d'exigences opérationnelles, ne sont tenus que par des engagés masculins.

Article 23

Le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale peut, par arrêté, déléguer en matière de décisions individuelles les pouvoirs qu'il tient au titre des articles 3, 7, 8, 19 et 20 du présent décret aux commandants de formation administrative ainsi qu'aux autorités dont ils relèvent. Ces délégataires peuvent déléguer leurs signatures à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour la souscription et le renouvellement de contrat, le renouvellement et la prolongation de la période probatoire, la dénonciation et la résiliation d'office de contrat.

Toutefois, pour l'application du 3° de l'article L. 4139-14 du code de la défense, la résiliation du contrat d'engagement de sous-officiers ou d'officiers mariniers ainsi que de militaires du rang décorés de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou de l'ordre national du Mérite ne peut être prononcée que par le ministre de la défense , ou le ministre de l'intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale,.