JORF n°0216 du 16 septembre 2008

CHAPITRE IV : FIN DU CONTRAT

Article 18

Les militaires engagés dont le contrat prend fin à moins de six mois :
1° Soit de la date limite de durée des services ;
2° Soit de la date de fin d'un dispositif d'aide au départ prévu à l'article L. 4139-5 du code de la défense ;
3° Soit de la date à laquelle ils peuvent rejoindre leur formation d'appartenance à l'issue de l'exécution d'une mission ;
4° Soit de la date à laquelle leur sont acquis les droits à liquidation de la pension dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite,
obtiennent, à leur demande, la prorogation de leur contrat au-delà du terme prévu, jusqu'aux dates susmentionnées.

Article 19

Pour les contrats d'une durée égale ou supérieure à un an, le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale, notifie par écrit son intention de renouveler ou non le contrat d'engagement d'un militaire au moins six mois avant le terme.

Le militaire engagé à qui est proposé le renouvellement du contrat dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son acceptation par écrit. L'absence de réponse dans ce délai vaut renonciation.

En cas de renouvellement, le contrat prend effet le lendemain de la date d'expiration du contrat précédent.

Article 20

Les contrats sont résiliés par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale :

1° D'office :

a) En cas d'admission à l'état de militaire de carrière ;

b) Dans les cas prévus à l'article L. 4139-14 du code de la défense, à l'exception du 3°, pour lequel la résiliation est prononcée par le ministre de la défense ;

c) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours ;

2° Sur demande écrite de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale.