JORF n°0216 du 16 septembre 2008

CHAPITRE II : RECRUTEMENT

Article 4

Nul ne peut souscrire un contrat d'engagement s'il n'est en règle avec les obligations prévues par le code du service national.

Article 5

La durée d'un contrat d'engagement ne peut excéder dix ans.

Article 6

Le militaire engagé peut être recruté dans les conditions d'aptitude et, le cas échéant, d'âge et d'ancienneté, ainsi que selon les modalités fixées par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale :

1° Directement au premier grade de militaire du rang ;

2° Au premier grade de sous-officier ou d'officier marinier, soit directement, soit parmi les militaires du rang.

Le militaire engagé recruté directement au premier grade de sous-officier ou d'officier marinier doit être titulaire d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou d'un titre reconnu équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles. La condition de diplôme s'apprécie le jour de la signature du contrat d'engagement par l'intéressé.

Article 7

Le contrat d'engagement est souscrit et autorisé par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale, suivant les modalités fixées par arrêté.

Il prend effet à la date prévue dans le contrat ou, à défaut, à la date de sa signature.

Article 8

Le contrat d'engagement initial ainsi que le premier des contrats intervenant après une interruption de service ne deviennent définitifs qu'à l'issue d'une période probatoire de six mois.

La période probatoire de six mois peut être renouvelée une fois par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale, pour raison de santé ou insuffisance de formation.

Lorsque la formation suivie par le militaire engagé le nécessite ou si la sécurité de la défense l'exige, la période probatoire peut être prolongée sans pouvoir excéder toutefois une durée totale de dix-huit mois.

Au cours de la période probatoire, quelle qu'en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale, il l'est par décision motivée.