JORF n°0216 du 16 septembre 2008

CHAPITRE II : FORMATION INITIALE

Article 17

La formation des élèves ingénieurs comprend une scolarité de trois ans dans les écoles de formation des ingénieurs des études et techniques de l'armement, complétée par une formation militaire.

L'organisation générale de la scolarité ainsi que le contenu et les modalités de la formation des élèves ingénieurs sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Article 18

La durée de la scolarité peut être prolongée d'un an, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté précité.

Article 19

Les candidats admis dans les écoles de formation des ingénieurs des études et techniques de l'armement suivent leur scolarité dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière.

Les candidats admis dans les écoles de formation des ingénieurs des études et techniques de l'armement servent en première année en qualité d'aspirant.

Les élèves des écoles de formation des ingénieurs des études et techniques de l'armement servent en qualité d'aspirant pendant la deuxième année puis en qualité d'officier sous contrat pendant la troisième année de formation. Ils sont nommés au 1er échelon du grade d'ingénieur le 1er août qui précède le début de la troisième année de formation.

A l'issue de leur formation, les élèves ingénieurs des études et techniques de l'armement font l'objet d'un classement établi en fonction des résultats obtenus selon des modalités fixées par un arrêté du ministre de la défense.

Article 20

Le contenu et les modalités du stage des ingénieurs des études et techniques de l'armement prévu à l'article 7 sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
Les ingénieurs stagiaires effectuent leur formation en qualité d'officier sous contrat, au 1er échelon du grade d'ingénieur.