JORF n°0216 du 16 septembre 2008

CHAPITRE II : SOUSCRIPTION ET FIN DE CONTRAT

Article 7

Le contrat des militaires servant à titre étranger est souscrit et autorisé par le ministre de la défense selon les modalités fixées par arrêté.
Il prend effet à la date prévue dans le contrat ou, à défaut, à la date de sa signature.

Article 8

La durée d'un contrat ne peut excéder dix ans.

Article 9

En l'absence des pièces justificatives nécessaires, le ministre de la défense peut autoriser la souscription d'un contrat sous une identité déclarée.
L'identité déclarée est réputée être l'identité militaire de l'intéressé aussi longtemps que le ministre de la défense n'a pas procédé à la régularisation de sa situation militaire selon les modalités prévues à l'article 10.

Article 10

Lorsque le militaire servant à titre étranger qui a souscrit un contrat sous une identité déclarée produit les documents établissant la preuve formelle de sa véritable identité, il est procédé à la régularisation de sa situation militaire.
Par cette procédure dont les autres effets ne valent que pour l'avenir, l'acte d'engagement, les services accomplis et le grade obtenu par l'intéressé sous son identité déclarée lui sont reconnus sous sa véritable identité.
La validité du contrat n'est pas affectée par la régularisation de l'identité sous laquelle il a été souscrit.
A compter de cette régularisation, les actes administratifs et officiels sont accomplis par le militaire servant à titre étranger sous sa véritable identité.

Article 11

Les grades éventuellement détenus à titre français ou dans une armée étrangère antérieurement à un engagement en qualité de militaire servant à titre étranger ne sont pas pris en compte.
Seule l'ancienneté de service dans l'armée française est, le cas échéant, prise en compte pour la constitution des droits à pension de retraite.

Article 12

Le contrat initial ainsi que le premier des contrats intervenant après une interruption de service de plus d'une année ne deviennent définitifs qu'à l'issue d'une période probatoire d'une durée maximale de six mois.

Cette période probatoire peut être renouvelée une fois par le ministre de la défense pour raison de santé ou insuffisance de formation.

Lorsque la formation suivie par le militaire servant à titre étranger le nécessite ou si la sécurité de la défense l'exige, la période probatoire peut être prolongée sans pouvoir excéder une durée totale de dix-huit mois.

Au cours de la période probatoire, quelle qu'en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de la défense, il l'est par décision motivée.

Article 13

Pour les contrats d'une durée égale ou supérieure à un an, le ministre de la défense notifie par écrit son intention de renouveler ou non le contrat d'engagement du militaire servant sous contrat au moins six mois avant le terme.
Le militaire à qui est proposé le renouvellement du contrat peut faire connaître sa décision jusqu'à la date d'échéance du contrat en cours.

Article 14

Les militaires servant à titre étranger dont le contrat prend fin à moins de six mois :
1° Soit de la date de fin d'un dispositif d'aide au départ prévu à l'article L. 4139-5 du code de la défense ;
2° Soit de la date à laquelle ils peuvent rejoindre leur formation d'appartenance à l'issue de l'exécution d'une mission ;
3° Soit de la date à laquelle leur sont acquis les droits à liquidation de la pension dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite,
peuvent obtenir, sur demande agréée par le ministre de la défense, la prorogation de leur contrat au-delà du terme prévu jusqu'aux dates susmentionnées.

Article 15

La résiliation du contrat d'un militaire servant à titre étranger est prononcée par le ministre de la défense :
1° D'office :
a) Dans les cas prévus à l'article L. 4139-14 du code de la défense ;
b) Dans l'intérêt de la sécurité de la défense ;
c) Lorsqu'un mineur non émancipé a souscrit un engagement sous une identité déclarée sans autorisation de son représentant légal, sur production des pièces justificatives de son identité ;
d) En cas de souscription d'un nouveau contrat au titre de la légion étrangère se substituant expressément à un contrat en cours ;
2° Sur demande écrite de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense.