JORF n°0216 du 16 septembre 2008

Article 11

Article 11

Les grades éventuellement détenus à titre français ou dans une armée étrangère antérieurement à un engagement en qualité de militaire servant à titre étranger ne sont pas pris en compte.
Seule l'ancienneté de service dans l'armée française est, le cas échéant, prise en compte pour la constitution des droits à pension de retraite.


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Version 1

Les grades éventuellement détenus à titre français ou dans une armée étrangère antérieurement à un engagement en qualité de militaire servant à titre étranger ne sont pas pris en compte.

Seule l'ancienneté de service dans l'armée française est, le cas échéant, prise en compte pour la constitution des droits à pension de retraite.