JORF n°0216 du 16 septembre 2008

Article 15

Article 15

La résiliation du contrat d'un militaire servant à titre étranger est prononcée par le ministre de la défense :
1° D'office :
a) Dans les cas prévus à l'article L. 4139-14 du code de la défense ;
b) Dans l'intérêt de la sécurité de la défense ;
c) Lorsqu'un mineur non émancipé a souscrit un engagement sous une identité déclarée sans autorisation de son représentant légal, sur production des pièces justificatives de son identité ;
d) En cas de souscription d'un nouveau contrat au titre de la légion étrangère se substituant expressément à un contrat en cours ;
2° Sur demande écrite de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense.


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Version 1

La résiliation du contrat d'un militaire servant à titre étranger est prononcée par le ministre de la défense :

1° D'office :

a) Dans les cas prévus à l'article L. 4139-14 du code de la défense ;

b) Dans l'intérêt de la sécurité de la défense ;

c) Lorsqu'un mineur non émancipé a souscrit un engagement sous une identité déclarée sans autorisation de son représentant légal, sur production des pièces justificatives de son identité ;

d) En cas de souscription d'un nouveau contrat au titre de la légion étrangère se substituant expressément à un contrat en cours ;

2° Sur demande écrite de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense.