JORF n°0216 du 16 septembre 2008

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MILITAIRES NON OFFICIERS SERVANT A TITRE ETRANGER

Article 34

Le contrat initial d'un militaire non officier est souscrit au premier grade de militaire du rang.

Article 35

Peut être recruté au grade de sergent le militaire du rang servant à titre étranger qui a accompli six mois de service et acquis une qualification dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de la défense.

Article 36

Les militaires non officiers servant à titre étranger ne sont pas soumis à la limite de durée de service.

Article 37

Sous réserve des dispositions de l'article 38, les militaires non officiers servant à titre étranger sont régis, en matière d'avancement de grade, d'échelle et d'échelon de solde, selon les mêmes règles que celles prévues :
1° Pour les militaires du rang et les sous-officiers bénéficiaires de l'échelle de solde n° 2, par le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 susvisé relatif aux militaires engagés ;
2° Pour les autres sous-officiers, par le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 susvisé portant statut particulier des corps des sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Article 38

Les militaires non officiers servant à titre étranger sont promus au grade supérieur exclusivement au choix.