JORF n°0216 du 16 septembre 2008

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Les militaires officiers et non officiers servant à titre étranger sont admis à servir dans les formations de la légion étrangère.
Ils peuvent, à titre exceptionnel et sur décision du ministre de la défense, être employés auprès d'autres formations.

Article 2

Les militaires servant à titre étranger s'engagent à servir la France avec honneur et fidélité.

Article 3

Placée sous commandement français, la légion étrangère est constituée de formations combattantes de l'armée de terre, de formations d'instruction et de soutien et d'un état-major organique.
L'encadrement des formations de la légion étrangère est conjointement assuré par des officiers et des sous-officiers servant à titre étranger ainsi que par des officiers et des sous-officiers de l'armée de terre.
La légion étrangère est en outre chargée :
1° Du recrutement des volontaires désirant servir à titre étranger ;
2° De la formation commune à tous les militaires admis à servir à ce titre ;
3° De l'administration des militaires servant à titre étranger ;
4° D'actions sociales en faveur des militaires servant ou ayant servi à titre étranger.

Article 4

Les dispositions du livre Ier de la partie 4 du code de la défense (partie législative), à l'exception des articles L. 4121-6 et L. 4123-9 relevant du titre Ier, des articles L. 4132-2 à L. 4132-4, L. 4132-8 à L. 4132-12, L. 4136-4, L. 4138-10, L. 4139-7 à L. 4139-11 et du II de l'article L. 4139-16 relevant du titre III ainsi que des articles L. 4141-1 à L. 4141-7 et L. 4143-1 et L. 4144-1 relevant du titre IV, sont applicables aux militaires servant à titre étranger, sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 5

Le droit au commandement des militaires servant à titre étranger est déterminé selon les règles en vigueur pour les militaires servant à titre français.
Toutefois, un militaire servant à titre étranger ne peut exercer :
1° Le commandement d'une formation administrative que s'il possède la nationalité française ;
2° Le commandement d'un détachement comprenant une ou plusieurs unités n'appartenant pas à la légion étrangère que s'il détient le grade le plus élevé au sein du détachement. A grade égal, le commandement est exercé par le militaire le plus ancien servant à titre français.

Article 6

Au titre des services rendus, les militaires servant ou ayant servi à titre étranger peuvent bénéficier des dispositions prévues par l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par les articles 21-14-1 et 21-19 du code civil favorisant leur séjour sur le territoire français et leur naturalisation.
Le certificat de bonne conduite prévu au 7° de l'article L. 314-11 mentionné au premier alinéa est délivré, au regard des services accomplis par le militaire servant à titre étranger, par le commandant de la légion étrangère. Cette délivrance peut intervenir dès lors que ce dernier justifie de l'ancienneté de service requise.

Le certificat de bonne conduite peut être retiré à tout moment au déserteur ainsi qu'au militaire ayant, après sa délivrance, adopté un comportement inadapté aux exigences des forces armées.