JORF n°0216 du 16 septembre 2008

Article 7

Article 7

Le contrat des militaires servant à titre étranger est souscrit et autorisé par le ministre de la défense selon les modalités fixées par arrêté.
Il prend effet à la date prévue dans le contrat ou, à défaut, à la date de sa signature.


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Version 1

Le contrat des militaires servant à titre étranger est souscrit et autorisé par le ministre de la défense selon les modalités fixées par arrêté.

Il prend effet à la date prévue dans le contrat ou, à défaut, à la date de sa signature.