JORF n°0216 du 16 septembre 2008

Article 24-4

Article 24-4

Le contrat du volontaire stagiaire ne devient définitif qu'à l'issue d'une période probatoire de deux mois.

La période probatoire peut être renouvelée une fois par le ministre de la défense pour raison de santé ou insuffisance de formation.

Lorsque l'intérêt de la sécurité de la défense l'exige, la période probatoire peut être prolongée, sans pouvoir excéder toutefois une durée totale de neuf mois.

Au cours de la période probatoire, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Le ministre de la défense motive sa décision.


Historique des versions

Version 1

Le contrat du volontaire stagiaire ne devient définitif qu'à l'issue d'une période probatoire de deux mois.

La période probatoire peut être renouvelée une fois par le ministre de la défense pour raison de santé ou insuffisance de formation.

Lorsque l'intérêt de la sécurité de la défense l'exige, la période probatoire peut être prolongée, sans pouvoir excéder toutefois une durée totale de neuf mois.

Au cours de la période probatoire, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Le ministre de la défense motive sa décision.