JORF n°0216 du 16 septembre 2008

Article 24-8

Article 24-8

Les contrats sont résiliés par le ministre de la défense :

1° D'office :

a) Dans les cas prévus à l'article L. 4139-14 du code de la défense ;

b) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours ;

c) Lorsque l'autorité compétente valide la réussite et la fin du parcours individuel de formation du volontaire stagiaire du service militaire volontaire ;

2° Sur demande écrite de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense.


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Version 1

Les contrats sont résiliés par le ministre de la défense :

1° D'office :

a) Dans les cas prévus à l'article L. 4139-14 du code de la défense ;

b) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours ;

c) Lorsque l'autorité compétente valide la réussite et la fin du parcours individuel de formation du volontaire stagiaire du service militaire volontaire ;

2° Sur demande écrite de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense.