JORF n°0216 du 16 septembre 2008

Article 33

Article 33

Tant que le sous-officier de gendarmerie n'a pas été promu au grade ou à l'échelle de solde supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue en fonction de l'ancienneté de service précisée dans le tableau de l'article 32.
Lorsque le sous-officier de gendarmerie accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 8.
Lorsque l'application du présent chapitre conduit à classer le sous-officier de gendarmerie à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.


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Version 1

Tant que le sous-officier de gendarmerie n'a pas été promu au grade ou à l'échelle de solde supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue en fonction de l'ancienneté de service précisée dans le tableau de l'article 32.

Lorsque le sous-officier de gendarmerie accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 8.

Lorsque l'application du présent chapitre conduit à classer le sous-officier de gendarmerie à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.