Décret n°2008-947 du 12 septembre 2008

Article 8

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En vigueur depuis le 1 août 2009

Le conseil d'instruction comprend :
1° Le commandant de l'école, président ;
2° Le commandant en second ou le commandant adjoint de l'école ;
3° Les officiers chargés des directions d'études et de l'instruction militaire au sein de l'école ;
4° Un professeur ou un instructeur de l'école désigné par le commandant de l'école.
Le médecin-chef de l'école siège au conseil avec voix consultative.
Le conseil se réunit à huis clos sur convocation du commandant de l'école.
L'avis du conseil d'instruction est exprimé à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le commandant de l'école peut convoquer, avec voix consultative, toute personne dont la présence au conseil d'instruction est jugée utile.

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En vigueur depuis le samedi 1 août 2009