Article 30
Les promotions aux grades de lieutenant et de capitaine ont lieu à l'ancienneté.
Les autres promotions ont lieu au choix.
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Les promotions aux grades de lieutenant et de capitaine ont lieu à l'ancienneté.
Les autres promotions ont lieu au choix.
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Pour les promotions au choix :
1° La limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion ;
2° La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie au 1er janvier de l'année de promotion.
Les officiers promus le même jour prennent rang par ordre de mérite.
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Les sous-lieutenants sont promus au grade de lieutenant à un an de grade.
Les lieutenants sont promus au grade de capitaine à quatre ans de grade.
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I. - A l'exception des promotions dans les grades d'officiers généraux et de capitaine, le nombre maximum d'officiers de gendarmerie pouvant être promus au choix à l'un des grades supérieurs de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des officiers remplissant les conditions statutaires d'avancement pour le grade supérieur. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
II. - Le taux de promotion mentionné au I est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.
III. - Avant sa signature par le ministre de l'intérieur, le projet d'arrêté portant fixation du taux de promotion est transmis pour avis conforme au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget.
L'arrêté est transmis pour publication au Journal officiel de la République française accompagné des avis conformes du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
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Lorsque le nombre de promotions calculé en application de l'article 32-1 n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.
Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de promotion pendant deux années consécutives, une promotion dans le grade d'avancement peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante.
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Seuls peuvent être promus à un grade supérieur à celui qu'ils détiennent :
1° Les capitaines ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de chef d'escadron ;
2° Les chefs d'escadron ayant au moins trois ans de grade ;
3° Les lieutenants-colonels ayant au moins trois ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel ;
4° Les colonels ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de leur limite d'âge ;
5° Les généraux de brigade ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de colonel.
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Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de l'intérieur.
La commission est présidée par le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant. Elle comprend de droit l'inspecteur général des armées-gendarmerie.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La commission présente au ministre de l'intérieur ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs et ses propositions pour le recrutement au titre de l'article 11.
Elle procède, au préalable, à un examen approfondi de la valeur professionnelle des militaires susceptibles d'être promus compte tenu, notamment, de l'ordre de préférence, des notations et des propositions des supérieurs hiérarchiques et de l'appréciation portée sur leur manière de servir.
L'appréciation de la valeur professionnelle peut également prendre en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent, ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le militaire.
3 versions
1 cité
Les officiers de gendarmerie retenus pour une promotion au choix sont inscrits sur un tableau d'avancement établi par ordre de mérite.
Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de l'intérieur et publiés au Journal officiel de la République française.
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Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :
| GRADE | DÉSIGNATION DES ÉCHELONS| CONDITIONS D'ACCÈS À L'ÉCHELON | RÈGLES PARTICULIÈRES |
|------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Général de division | Echelon unique | | |
| Général de brigade | Echelon unique | | |
| Colonel | Echelon spécial | Après 1 an dans l'échelon précédent
dans la limite d'un contingent | Ce contingent est fixé par arrêté conjoint
du ministre de l'intérieur et des ministres
chargés du budget et de la fonction publique|
| | 4e échelon | Au choix à 5 ans de grade dans la limite d'un contingent ou après 7 ans de grade| Ce contingent est fixé par arrêté
des mêmes ministres |
| | 3e échelon | Après 4 ans de grade | |
| | 2e échelon | Après 1 an de grade | |
| | 1er échelon | Avant 1 an de grade | |
| Lieutenant-colonel | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans dans l'échelon précédent | Echelon attribué dans la limite de 25 %
de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
| | 1er échelon exceptionnel| Après 9 ans de grade
et avant 13 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 10 %
de l'effectif du grade (1). |
| | 5e échelon | Après 7 ans de grade | |
| | 4e échelon | Après 4 ans de grade | |
| | 3e échelon | Après 2 ans de grade | |
| | 2e échelon | Après 1 an de grade | |
| | 1er échelon | Avant 1 an de grade | |
| Chef d'escadron | 2e échelon exceptionnel | Après 4 ans dans l'échelon précédent | Echelon attribué dans la limite de 25 %
de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
| | 1er échelon exceptionnel| Après 12 ans de grade
et avant 15 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 5 %
de l'effectif du grade (1). |
| | 5e échelon | Après 9 ans de grade | |
| | 4e échelon | Après 7 ans de grade | |
| | 3e échelon | Après 3 ans de grade | |
| | 2e échelon | Après 1 an de grade | |
| | 1er échelon | Avant 1 an de grade | |
| Capitaine | Echelon exceptionnel | Après 10 ans de grade
et avant 14 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 3 %
de l'effectif du grade (1). |
| | 5e échelon | Après 7 ans de grade | |
| | 4e échelon | Après 3 ans de grade | |
| | 3e échelon | Après 2 ans de grade | |
| | 2e échelon | Après 1 an de grade | |
| | 1er échelon | Avant 1 an de grade | |
| Lieutenant | 4e échelon | Après 3 ans de grade | |
| | 3e échelon | Après 2 ans de grade | |
| | 2e échelon | Après 1 an de grade | |
| | 1er échelon | Avant 1 an de grade | |
| Sous-lieutenant | Echelon unique | Avant 1 an de grade | |
| (1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.| | | |
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I.-Aux échelons du grade de chef d'escadron définis à l'article 36 s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux chefs d'escadron occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures.
Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé au premier et au deuxième échelons est d'un an et de deux ans pour le troisième échelon.
La liste des catégories d'emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de chef d'escadron est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Le contingent numérique pour l'accès des officiers de gendarmerie à la classe fonctionnelle du grade de chef d'escadron est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
II.-Lors de leur affectation dans un emploi relevant de l'arrêté mentionné au troisième alinéa du I, les chefs d'escadron sont classés au premier échelon de la classe fonctionnelle.
Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.
Lorsque ce classement a pour effet de classer l'officier dans un échelon de la classe fonctionnelle comportant un indice brut conduisant à un traitement égal à celui qu'il détenait précédemment, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.
III.-Les chefs d'escadron qui occupent déjà un emploi relevant de l'arrêté mentionné au troisième alinéa du I au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de ce même arrêté conservent dans cette classe fonctionnelle l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans l'échelon.
IV.-En cas d'affectation postérieure dans un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné au troisième alinéa du I, les chefs d'escadron conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.
En cas de promotion ultérieure au grade de lieutenant-colonel, ils sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de chef d'escadron. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les lieutenants-colonels.
V. - Les chefs d'escadron qui occupent un emploi relevant de l'arrêté mentionné au troisième alinéa du I lors de leur promotion au grade de lieutenant-colonel sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade de chef d'escadron. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les lieutenants-colonels.
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Lors des recrutements prévus aux 1°, 3° et 4° de l'article 6, au 1° de l'article 8 ainsi qu'aux articles 9 et 10, et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
Lors des recrutements ou détachements prévus au 2° des articles 6 et 8 ainsi qu'à l'article 11, les officiers sont classés à l'échelon de leur grade, comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les officiers sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice, jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
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La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit à une bonification d'un an d'ancienneté de grade pour l'avancement d'échelon.
Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.
Elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.
Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.
Dans le cas où l'accès au corps résulte d'un changement de corps, l'intéressé peut bénéficier dans le nouveau corps du reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine pour l'avancement d'échelon.
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