JORF n°0216 du 16 septembre 2008

Article 27

Article 27

Pour les promotions au choix :
1° La limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion ;
2° La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie au 1er janvier de l'année de promotion.
Les officiers promus le même jour prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade précédemment détenu.


Historique des versions

Version 1

Pour les promotions au choix :

1° La limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion ;

2° La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie au 1er janvier de l'année de promotion.

Les officiers promus le même jour prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade précédemment détenu.